Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étranger

Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
23 novembre 2025
Numéro de rôle
25/02866
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 532 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/02866 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UUDE Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ────

Cabinet de Madame BITAR-GHANEM Dossier n° N° RG 25/02866 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UUDE

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première vice-présidente désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. PREFET DES BOUCHES DU RHONES en date du 25 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [Q] [K], né le 23 Décembre 2000 à [Localité 1] COTE D IVOIRE, de nationalité Ivoirienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Q] [K] né le 23 Décembre 2000 à [Localité 1] COTE D IVOIRE de nationalité Ivoirienne prise le 19 novembre 2025 par M. PREFET DES BOUCHES DU RHONES notifiée le 19 novembre 2025 à 18 heures 40 ;

Vu la requête de M. [Q] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 Novembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 23 Novembre 2025 à 00 heure 05 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 novembre 2025 reçue et enregistrée le 22 novembre 2025 à 15 heures 32 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Q] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet n’était pas présent à l’audience mais a fait parvenir des conclusions écrites.

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Bouchra MAJHAD, avocat de M. [Q] [K], a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève - in limine litis, l’irrégularité de la procédure sur deux fondements défaut d’information de retenu administrative au parquet: la préfecture des Bouches du Rhones fournit un courrier à l’intention du procureur de la République afin de l’informer que placement en retenue administrative, toutefois elle allègue qu’il n’y a la preuve de la transmission effective de ce courrier au parquet ; TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/02866 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UUDE Page • irrégularité du contrôle et de l’ interpellation M. [Q] [K], elle invoque un contrôle d’indentité discriminatoire puisque dans le PV d’interpellation aucun élément objectif de justifie un tel contrôle. - l’irrecevabilité de la requête en raison de l’incompétence du signataire de la requête [T] [C] en l’absence d’une délégation régulièrement publiée et en l’absence de production du tableau de permanence,

- conteste la décision de placement en rétention administrative : irrégularité de la décision de placement de rétention pour incompétence de [T] [C] tenant sa déléguation de [W] [V], laquelle n’intervient que dans la délivrance des titre de séjour et les certificats de résidenceDéfaut de l’examen de la vulnérabilité de M. [Q] [K], aucune question sur son état de santé ne lui a été posée, ce qui équivaut à une absence de motivation

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.

SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE

Exception de procédure tirée du défaut d’information au parquet :

Le PV 2025/000394 du 18 novembre 2025 à 15h48 qu’il a été procédé a un avis du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseilles.

En conséquence ce moyen sera rejeté.

Exception de procédure tirée du contrôle discriminatoire L’article 812-2 CESEDA autorise les contrôles des obligations de détention de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L812-1 CESEDA en dehors de tout contrôlee d’identité si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger. En l’occurence les services de police se sont rendus à un point de trafic de stupéfiant et ont entendu un groupe de personnes parlées ivoirien. Donc la qualité d’étranger a été déduite d’élément extérieur à la personne de M. [Q] [K]. En sorte que la vérification des papiers d’identité et de séjour a été valable effectuée.

Donc il convient de rejeter ce moyen.

La procédure est donc régulière.

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE

Le conseil de M. [Q] [K] invoque une irrégularité pour le défaut d’habilitation de Madame [T] [C].

Selon l’arrêté portant délégation en date du 07 novembre 2025 à Monsieur [Z] [D] il est prévu que [W] [V], attachée principale, cheffe du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile, s’est vue accorder une délégation dans le cadre des examens spécifique pur signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour et de certicat de résidence (article 2) et que [T] [C] secrétaire administrative de classe supérieure, s’est vue octroyer une déléguation pour l’ensemble des attributions exercées par [W] [V] définies à l’article 1 C en sorte qu’elle a pu valablement signer la requête en prolongation de la rétention administrative.

Le recueil des actes administfs spécial n°13-2025-338 a été publié le 7 novembre 2025.

Il n’est pas indiqué que la déléguation concernant [T] [C] n’est valable qu’en cas de permanence.

Les moyens sont donc rejetés.

La requête en prolongation est donc recevable.

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE PLACEMENT EN RÉTENTION

Le conseil de M. [Q] [K] soulève l’incompténce de [T] [C], signataire de l’arrêté de placement en rétention. Les attribution de [W] [V] sont clairement définies à l’article 1 C de l’arrêté ce qui donne compétence à [T] [C] de signer l’arrêté préfectorale de placement en rétention.

Le moyen sera rejeté et l’arrêté est régulier.

Le conseil de M. [Q] [K] conteste l’arrêté pour défaut d’un examen sérieux, personnel notamment au regard de l’état de vulnérabilité. Il est reproché au Préfet d’avoir procéder au placement en rétention de M. [Q] [K] s’en s’être au préableble assurer de la vulnérabilité ou non de M. [Q] [K]. Or il ressort de l’audition de M. [Q] [K] en date du 18 novembre 2025 qu’il n’a pas souhaité porter à la connaissance de l’administration des éléments relatifs à son éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap.

En sorte qu’il ne saurait être reproché au préfet de ne pas avoir procéder à un examen sérieux de la situation de M. [Q] [K].

La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et de l’avis tardif au Procureur de la République du placement en rétention administrative.

En conséquence la décision de placement en rétention est régulière.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS les moyens d'irrégularité ;

DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [Q] [K] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 23 Novembre 2025 à

LA GREFFIERE LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE

TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/02866 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UUDE Page

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse (mail : [Courriel 1]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 23 novembre 2025, sous le numéro 25/02866.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02866. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.