Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00220
Formation
TPX RAM JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 688 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 1] Tél. [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00220 - N° Portalis DB22-W-B7J-S74L

MINUTE : /2025

JUGEMENT

Du : 13 Novembre 2025

contradictoire et en premier ressort

DEMANDEUR(S) :

[X] [S] [N]

DEFENDEUR(S) :

[J] [L]

expédition exécutoire délivrée le à

copies délivrées le à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le TREIZE NOVEMBRE

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 09 Septembre 2025 ; Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ; le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [X] [S] [N], né le 27 octobre 1961 à [Localité 1](Viêt Nam) demeurant [Adresse 1]. représenté par Me Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée à l’audience par Me DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES.

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [J] [L] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée à l’audience par Me URICH-POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat avec effet au 28 novembre 2018, M. [X] [S] [N] a donné à bail à Mme [J] [L] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 3].

Le 16 mai 2024, le bailleur a fait délivrer un congé pour vendre à la locataire.

Puis il a fait assigner cette dernière par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, aux fins d’expulsion sous astreinte, paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au double du loyer et charges, de la somme de 960 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025, lors de laquelle M. [X] [S] [N], représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. 2Il convient de se référer à l’acte susmentionné pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Il a précisé s’en remettre quant à la demande de délais de la défenderesse.

Convoquée par acte remis à étude, Mme [J] [L], comparaît représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures déposées à l’audience pour demander un délai de grâce, la condamnation de Monsieur au remboursement de la somme de 156,81 € et le débouter des autres demandes.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LE CONGÉ POUR VENDRE ET SES CONSÉQUENCES

Aux termes de l’article 15 de la loi n°89-462 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut faire délivrer un congé pour vendre à son locataire. Le délai de préavis est alors de 6 mois. Passé ce délai, le locataire est occupant sans droit ni titre, permettant au bailleur de solliciter son expulsion.

Par ailleurs, aux termes de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, la validité du congé pour vendre n’est nullement contestée. Mme [L] devait donc avoir quitté les lieux pour le 28 novembre 2024. Or, au jour de l’audience, elle se maintenait toujours dans les lieux sans explication. Elle ne justifie pas de difficulté qu’elle rencontrerait à trouver un logement, ni de sa situation financière, si ce n’est qu’elle a obtenu une décision d’aide juridictionnelle totale pour la présente procédure.

En outre, elle produit un courrier du préfet de la Seine-Saint-Denis daté du 22 mai 2025, indiquant qu’elle a fait une demande de logement social le 24 avril 2025, soit près d’un an après la délivrance du congé pour vendre, et de ce que de surcroît le dossier est incomplet.

Si Mme [L] formule des délais de grâce, elle n’indique aucune durée particulière, et les délais ne sauraient être conditionnés à la date d’obtention d’un logement social, dont l’attribution est incertaine, et la date de celle-ci, si elle devait se réaliser, est imprévisible.

Par conséquent, l’expulsion de Mme [L], et de tout occupant de son chef, sera ordonnée, et elle sera déboutée de sa demande en délais de grâce, ceux-ci ayant de fait déjà été obtenus puisqu’elle se maintient dans les lieux depuis plus d’un an, sans droit ni titre.

Elle sera en outre condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi. Rien ne justifie qu’un montant supérieur soit retenu. De même l’indisponibilité de son bien pour le bailleur est réparée par l’indemnité d’occupation, de sorte qu’il sera débouté de sa demande d’astreinte.

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens et la demande en remboursement

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [J] [L], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. La quittance du mois de juillet 2025 fait apparaître un montant payé de 156,81 € au titre de l’assignation du 17 avril 2025. Ces frais sont inclus dans les dépens. Pour autant un montant de 84,59 € est mentionné sur l’acte. Il convient donc de rembourser à Mme [L] la différence, soit 72,22€.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Mme [J] [L], condamnée aux dépens, sera condamnée au paiement de la somme de 960€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la validité du congé délivré à Mme [J] [L] le 16 mai 2024 ;

DECLARE Mme [J] [L] occupant sans droit ni titre du bien sis [Adresse 3], depuis le 28 novembre 2024 ;

CONDAMNE Mme [J] [L] à verser à M. [X] [S] [N], une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 28 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

ORDONNE en conséquence à Mme [J] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Mme [J] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [X] [S] [N] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DEBOUTE M. [X] [S] [N] de sa demande d'astreinte ;

RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ;

CONDAMNE M. [X] [S] [N] à payer à Mme [J] [L] la somme de 72,22€;

CONDAMNE Mme [J] [L] à verser à M. [X] [S] [N] une somme de 960€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [J] [L] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 13 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection et par Virginie DUMINY, Greffier.

Le Greffier La Juge

Virginie Amandine DUPLEIX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 25/00220.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00220. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.