Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
25/04974
Formation
Chambre 8/Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 048 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 Novembre 2025

MINUTE : 25/01137

N° RG 25/04974 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3F4E Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Madame [L] [P] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Alexia LAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

ET

DÉFENDERESSE:

S.C.I. BSAM [Adresse 2] [Localité 2] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame Aude ZAMBON, juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 20 Octobre 2025, et mise en délibéré au 24 Novembre 2025.

JUGEMENT :

Prononcé le 24 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, Madame [L] [P] a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 4 avril 2025 entre les mains de la Banque Postale, à la demande de la société SCI BSAM.

Ladite saisie attribution a été diligentée sur le fondement d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 23 janvier 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, Madame [L] [P] a assigné la société SCI BSAM devant le juge de l'exécution, auquel elle demande de : - annuler la saisie-attribution pratiquée le 4 avril 2025, l'acte de dénonciation en date du 10 avril 2025 et tous les actes délivrés postérieurement, et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, - condamner la société SCI BSAM à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 octobre 2025.

À cette audience, Madame [L] [P], représentée par son conseil, maintient ses demandes contenues dans l'assignation.

La société SCI BSAM, citée à personne, n'a pas comparu.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mainlevée

L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Conformément à l'article L112-1 du même code, les saisies peuvent en principe porter sur tous les biens appartenant au débiteur, alors même qu'ils seraient détenus par des tiers.

Néanmoins, l'article L112-2 de ce code ajoute que ne peuvent être saisis les biens que la loi déclare insaisissables.

L'article L553-4 du code de la sécurité sociale dispose que les prestations familiales sont insaisissables.

L'article L511-1 du code de la sécurité sociale dispose que les prestations familiales comprennent: 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale.

Selon l'article L262-48 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active est incessible et insaisissable.

En l'espèce, il appartient à Madame [L] [P] de démontrer que la somme saisie sur ses comptes correspond à des prestations ou revenus insaisissables.

Madame [L] [P] justifie percevoir mensuellement les prestations suivantes de la Caisse d'allocations familiales : allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé, allocations familiales avec conditions de ressources, majoration parent isolé et revenu de solidarité active. L'ensemble de ces prestations sont insaisissables au regard des textes précités.

Elle verse aux débats les relevés de son Livret A ouvert à la Banque Postale sur les mois de janvier à avril 2025, soit les mois ayant précédé la saisie-attribution, desquels il ressort que les seules ressources de Madame [L] [P] sont les virements effectués par la Caisse d'Allocations Familiales.

Dès lors, Madame [L] [P] rapporte la preuve que les sommes présentes sur son livret A ouvert à la Banque Postale lors de la saisie sont issues de prestations insaisissables.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de la saisie-attribution et de sa dénonciation et d'ordonner sa mainlevée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SCI BSAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La SCI BSAM, condamnée aux dépens, sera tenue de verser à Mme [L] [P] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 700 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la nullité de la saisie-attribution opérée le 4 avril 2025 entre les mains de la Banque Postale sur le livret A de Madame [L] [P] à la demande de la SCI BSAM, et de sa dénonciation subséquente,

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution opérée le 4 avril 2025 entre les mains de la Banque Postale sur le livret A de Madame [L] [P] à la demande de la SCI BSAM,

CONDAMNE la SCI BSAM aux dépens,

CONDAMNE la SCI BSAM à payer à Madame [L] [P] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

FAIT À BOBIGNY LE 24 NOVEMBRE 2025

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 25/04974.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04974. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.