Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 novembre 2025
Numéro de rôle
23/12976
Formation
7ème chambre 1ère section
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
329 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

7ème chambre 1ère section

N° RG 23/12976 N° Portalis 352J-W-B7H-C2345

N° MINUTE :

[1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le : à : Me Mauduy-Dolfi, Me Delair

ORDONNANCE rendue le 17 Novembre 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. ACOUSTIQUE TISSEYRE 16 chemin du Manel 31400 TOULOUSE

représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0133

DÉFENDERESSES

S.E.L.A.S. ATELIER D’ARCHITECTURE MALISAN Ferme de Maison Neuve - 65 Avenue de la Commune de Paris 91220 BRETIGNY SUR ORGE

représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #D1912

Compagnie d’assurance La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Es-qualités d’assureur des sociétés ATELIER D’ARCHITECTRE MALISAN et de la SERL [J] [B] [N] ARCHITECTE 189 boulevard MALESHERBES 75017 PARIS

représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #D1912

Nous Madame ROBERT, Vice-Président, juge de la mise en état, assistée de Lénaig BLANCHO, Greffier,

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Vu les articles 394 et suivants et 787 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 28 juillet 2025 par la société ACOUSTIQUE TISSEYRE ;

Il est constaté que la société ACOUSTIQUE TISSEYRE se désiste de l’instance à l’encontre de la société ATELIER D’ARCHITECTURE MALISAN et la MAF ;

Les parties défenderesses n’ayant pas conclu au fond ni soulevé de fin de non recevoir, le désistement est parfait.

La demanderesse sera condamnée aux dépens, sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS,

statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort

CONSTATONS que la société ACOUSTIQUE TISSEYRE se désiste de l’instance engagée à l’encontre de la société ATELIER D’ARCHITECTURE MALISAN et de la société MAF ;

CONSTATONS que le désistement est parfait ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS l’extinction de l’instance ;

CONDAMNONS la société ACOUSTIQUE TISSEYRE aux dépens, sauf convention contraire entre les parties.

Fait à Paris le 17 novembre 2025

Le greffier Le juge de la mise en état

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 novembre 2025, sous le numéro 23/12976.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/12976. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.