Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00106
Formation
Service des Criées
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 114 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE DESISTEMENT

Le 13 Janvier 2026

N° RG 25/00106 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OOXB 78A

Jugement rendu le 13 janvier 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [12] situé [Adresse 6] à [Localité 9], représenté par son syndic le Cabinet CAZALIERES, Société par actions simplifiée au capital de 44 960,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 320 407 356, cartes professionnelles n° G 2501 dont le siège social est sis [Adresse 3], représenté par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIE SAISIE

Monsieur [G] [N] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] (TURQUIE) [Adresse 15] [Localité 7]

non comparant

CREANCIERS INSCRITS

Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC - Banque régie par les articles L 511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 611.858.064 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542.016.381, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Représenté par Me Julien SEMERIA, avocat au Barreau du VAL D’OISE

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA au capital de 1.331.400.718,80 € ayant son siège social à [Adresse 14] 542.029.848, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Paul BUISSON, avocat au Barreau du VAL D’OISE

notifié le

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13/01/2026

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L’an deux mil vingt six et le treize janvier ;

Vu le commandement délivré le 21 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [12] situé [Adresse 6] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, à M. [G] [N] et à Mme [E] [J] épouse [N] , publié le 6 mai 2025 volume 2025 S n°105 au service de publicité foncière de [Localité 16] ;

Vu l'assignation en date du 16 juin 2025, délivrée par procès-verbal de remise à étude, par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [12] situé [Adresse 6] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice à M. [G] [N] et à Mme [E] [J] épouse [N], aux fins de comparaître à l'audience d'orientation ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 19 juin 2025 comportant l'état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 8] (95), un appartement (lot 108) et une cave (lot 62) dépendant d'un ensemble immobilier dénommé "résidence [12]" soumis au régime de la copropriété sise [Adresse 5] cadastré section [Cadastre 10] appartenant à M. [G] [N] et à Mme [E] [J] épouse [N] ;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [12] situé [Adresse 6] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice demande au juge de l'exécution de : - constater que le décès de Madame [E] [J] survenu en date du [Date décès 4] 2022, invalide la procédure de saisie immobilière introduite par commandement valant saisie du 21 mars 2025, publié au service de la publicité foncière du Val d’Oise 2 le 06 mai 2025 sous les références volume 2025 S n°00105, - constater le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [12] situé [Adresse 6] à [Localité 9], représenté par son syndic le Cabinet CAZALIERES, Société par actions simplifiée au capital de 44 960,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n 320 407 356, cartes professionnelles n° G 2501 dont le siège social est sis [Adresse 3] de sa procédure initiée sous le RG 25/00106 à l’encontre de Monsieur [G] [N] et de feue Madame [E] [N] - ordonner la radiation du commandement valant saisie du 21 mars 2025, publié au service de la publicité foncière du Val d’Oise le 06 mai 2025 sous les références volume 2025 S n°00105 - statuer ce que de droit sur les dépens.

M. [G] [N] n'a pas constitué avocat.

M. [G] [N] , qui n'a pas conclu, n'a formulé aucune défense au fond ni fin de non recevoir.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2026.

Les créanciers inscrits, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et le CREDIT FONCIER DE FRANCE, n’on pas sollicité la subrogation.

La décision est rendue le même jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».

L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [12] situé [Adresse 6] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance à l'encontre du débiteur saisi.

La partie défenderesse n'a fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond.

Il convient en conséquence de constater le désistement et l'extinction de l'instance du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [12] situé [Adresse 6] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice à l'encontre de M. [G] [N] par l'effet de ce désistement.

Conformément à l'article 399 ci-dessus visé, les dépens et frais de poursuite seront à la charge du demandeur, sauf meilleur accord entre les parties.

Par ailleurs, selon l’article R322-9 du code des procédures civile d’exécution, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable et en l’espèce, il n’est pas relevé d’opposition de créanciers inscrits à la demande de radiation.

Dès lors il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;

Constate le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [12] situé [Adresse 6] à [Localité 9] à l'encontre de M. [G] [N] ;

Constate en conséquence l'extinction de l'instance introduite par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [12] situé [Adresse 6] à [Localité 9] contre M. [G] [N] et Dit que l'affaire sera retirée du rôle ;

Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [12] situé [Adresse 6] à [Localité 9] sauf meilleur accord entre les parties ;

Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 21 mars 2025 et publié le 6 mai 2025 volume 2025 S n°105 au service de publicité foncière de [Localité 16], ainsi que de toutes les mentions en marge ;

La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Angelika LEMAIRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 25/00106.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00106. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.