Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
24/12770
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
510 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/12770 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6ZW

N° de Minute : BX25/01236

JUGEMENT

DU : 20 Novembre 2025

S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE anciennement dénommée HABITAT 62/59 PICARDIE

C/

[F] [G]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 20 Novembre 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE anciennement dénommée HABITAT 62/59 PICARDIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [F] [G], demeurant [Adresse 2] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Septembre 2025

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 20 Novembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 7 septembre 2017, S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE anciennement dénommée HABITAT 62/59 PICARDIE a donné en location à Madame [F] [G] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 5]. Un avenant a été signé le 9 novembre 2018.

Le 15 avril 2024 S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE anciennement dénommée HABITAT 62/59 PICARDIE a fait signifier à Madame [F] [G] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Par exploit d'huissier du 18 novembre 2024, S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE anciennement dénommée HABITAT 62/59 PICARDIE a fait assigner Madame [F] [G], pour l'audience du dix huit Septembre deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :

- constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Adresse 5] pour défaut de paiement de loyers ; - ordonner l'expulsion de Madame [F] [G] ; - la condamner au paiement : - de la somme de 3940,27 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [F] [G] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience du 18 septembre 2025, le bailleur ne demande qu'une condamnation aux dépens.

La validation des mesures de rétablissement personnel de Madame [G] a été validée le 7 août 2025 avec une entrée en application le 11 juin 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025 .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La dette de Madame [G] [F] a été effacée le 25 août 2025 pour un montant de 6875,85 euros.

Le coût du commandement et de l'assignation antérieurs à l'effacement sont effacés.

Les dépens sont à la charge de la défenderesse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;

Condamne Madame [F] [G] aux dépens à l'exclusion du coût du commandement et de l'assignation ;

Ainsi jugé et prononcé le 20 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 24/12770.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12770. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.