Demande relative à l'inscription sur les listes électorales ou sur la liste des candidats pour l'élection des institutions représentatives du personnel dans l'entreprise

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
25/05230
Formation
PS élections pro
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
890 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 15.01.2026 à : toutes les parties

Pôle social ■

Elections professionnelles

N° RG 25/05230 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBMZ5

N° MINUTE : 25/00002

JUGEMENT rendu le 15 janvier 2026

DEMANDERESSE S.A.S. MANDALAY, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS Madame [C] [W] [M], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Lucas PERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0372

Syndicat UNION LOCALE CGT DE [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Lucas PERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0372

Syndicat CFE-CGC, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée

Monsieur [I] [A], domicilié : chez M.[O] [A], [Adresse 3] non comparant, ni représenté

Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté

Madame [Y] [E], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Décision du 15 janvier 2026 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 25/05230 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBMZ5

Madame [U] [R], demeurant [Adresse 9] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 décembre 2025

JUGEMENT réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2026 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe de ce tribunal le 24 novembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) MANDALAY a requis la convocation de l’Union locale CGT du 14ème arrondissement de Paris et Mme [C] [W] [M], en présence de la Confédération Française de l’Encadrement-Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), Monsieur [I] [A], Monsieur [K] [T], Madame [Y] [E] et Madame [U] [R] aux fins de voir :

CONSTATER que les conditions de désignation de Madame [W] [M] en qualité de candidate aux élections du CSE par le Syndicat CGT ne sont pas remplies au regard des conditions édictées par l’article L.2314-19 du Code du Travail.EN CONSEQUENCE, JUGER que sa candidature est irrégulière ;ORDONNER le retrait de la candidature de Madame [W] [M] de la liste présentée par le syndicat CGT pour les élections du CSE.LA CONDAMNER aux entiers dépens. Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, la société MANDALAY, l’Union locale CGT, Mme [W] [M], la CFE-CGC, Monsieur [A], Monsieur [T], Madame [E] et Madame [R] ont été convoqués pour l’audience fixée le 11 décembre 2024 à 9 heures 30.

A l’audience, l’Union locale CGT et Mme [W] [M], représentés par leur conseil, informent le tribunal du désistement par mail de la partie demanderesse et maintiennent leur demande de paiement d’une indemnité de frais irrépétibles.

La société MANDALAY, la CFE-CGC, Monsieur [A], Monsieur [T], Madame [E] et Madame [R] ne sont ni présents ni représentés.

Il sera référé à la requête de la société MANDALAY, ainsi qu’aux conclusions de l’Union locale CGT et Mme [W] [M] déposées et visées à l’audience, pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 15 janvier 2025.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur le désistement d’instance et d’action

Par mail du 11 décembre 2025 à 10h12, soit le jour de l’audience, le conseil de l’Union locale CGT et Mme [W] [M] a adressé au tribunal le mail du 9 décembre 2025 adressé par le conseil de la société MANDALAY au tribunal, mais à une adresse erronée, indiquant que dans la mesure où la société MANDALAY a été absorbée par la société RED et a été radiée, le processus électoral doit être entièrement repris par la société RED, de sorte qu’elle demande de bien vouloir prendre acte de son désistement d’instance et d’action.

Il convient en conséquence de lui en donner acte.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.

En l'espèce, l’Union locale CGT et Mme [W] [M] maintiennent leur demande de condamnation de la société MANDALAY à leur verser la somme de 1.000 euros chacun au titre de ces dispositions.

Il convient en équité, compte tenu des frais d'avocat engagés par l’Union locale CGT et Mme [W] [M] mais également du désistement opéré par la société MANDALAY deux jours seulement avant la première audience, de condamner cette dernière à leur payer la somme de 200 euros chacun au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement d’instance et d’action de la SAS MANDALAY de sa demande tendant à voir ordonner le retrait de la candidature de Mme [C] [W] [M] de la liste présentée par le syndicat CGT pour les élections du Comité Social et Economique ;

Condamne la SAS MANDALAY à payer à l’Union locale CGT du [Localité 1] et à Mme [C] [W] [M] la somme de 200 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant sans frais ni dépens.

Fait et jugé à [Localité 10] le 15 janvier 2026

le greffier le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/05230.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05230. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.