Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 8 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00193
- Formation
- Saisies immobilières
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 330 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
N° RG 25/00193 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAG5B
N°MINUTE :
JUGE DE L’EXECUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 08 Janvier 2026 DEMANDERESSE : Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à : Me LEMAISTRE BONNEMAY, par la toque,
Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties en LRAR,
Le :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] représenté par son syndic FONCIA PARIS RIVE DROITE [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque E1286
DEFENDERESSE :
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES ès qualité de curateur à la succession de Madame [I] [D] [B] veuve [C] décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 4], [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5]
non comparante, non représentée
JUGE : Madame Bénédicte DJIKPA, 1ère Vice-Présidente adjointe, Juge de l’Exécution ;
GREFFIER : Lise JACOB, greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu l’article R.322-27 du code de procédures civiles d’exécution,
Attendu que la vente n’est pas requise le jour fixé par le jugement d’orientation, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] représenté par son syndic FONCIA PARIS RIVE DROITE ayant été réglé ; qu’il y a lieu de constater la caducité du commandement ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
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PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 30 Avril 2025 publié le 28 Mai 2025 sous le volume 2025 S numéro 101 au 2ème bureau du SPF de PARIS ;
RAPPELLE que cette décision prononcée en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas susceptible d’être rapportée ;
ORDONNE que la présente décision soit mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie immobilière.
CONDAMNE la partie saisie à supporter les frais de la saisie immobilière ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la partie saisie.
Fait et Jugé à PARIS, le 08 Janvier 2026.
La Greffière La Juge de l’exécution.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 8 janvier 2026, sous le numéro 25/00193.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.