Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Béthune
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01208
- Formation
- 1ère Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 035 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1ère chambre civile
[V] [N] [K] [J]
c/ [U] [F] [H] [J] , [C] [M] [S] [J] , [D] [D] [A] [Z] [J] , [Q] [W] [J] , [T] [O] [Y] [J] , [H] [B] [J]
copies et grosses délivrées le
à Me DEBERT
copie à Me [E], notaire à Quevauvillers (80) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/01208 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IOBW Minute: 451 /2025
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [N] [K] [J] née le 15 Juin 1934 à CAIX, demeurant EHPAD [A] Claudel 5 rue de l’Ours et la Lune - 80000 AMIENS
représentée par Me Stéphanie DEBERT, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Madame [U] [F] [H] [J] née le 04 Octobre 1988 à AMIENS, demeurant 126 rue Neuve - 60360 HETOMESNIL
défaillant
Madame [C] [M] [S] [J] née le 24 Juillet 1987 à AMIENS, demeurant 3 résidence de la Boële - 91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
défaillant
Monsieur [D] [D] [A] [Z] [J] né le 21 Février 1986 à AMIENS, demeurant 6 rue Neuve - 60120 LAVACQUERIE
défaillant
Madame [Q] [W] [J] née le 04 Novembre 1948 à OIGNIES, demeurant 8 rue de Moreuil - 80110 MOREUIL
défaillant
Monsieur [T] [O] [Y] [J] né le 17 Septembre 1984 à AMIENS, demeurant 16 rue Principale - 80150 CRECY-EN-PONTHIEU
défaillant
Madame [H] [B] [J] née le 14 Janvier 1950 à OIGNIES, demeurant 20 rue Jean Guyon - 80300 ALBERT
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente: RAMEE Christine, vice-présidente, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffie.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 Avril 2025 fixant l’affaire à plaider au 19 Septembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 13 Novembre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation signifiée à Mme [Q] [J] le 27 janvier 2025, à Mme [H] [J] le 28 janvier 2025, à Mme [U] [J] et M. [D] [J] le 6 février 2025, à M. [T] [J] le 25 mars 2025 et à Mme [C] [J] le 4 avril 2025 ;
Vu l ordonnance de clôture du 29 avril 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [J] est décédé le 29 octobre 2014 à Recques sur Course )62590(. Il laisse pour lui succéder : - son épouse en secondes noces, Mme [V] [R] épouse [J]. - ses enfants : - Mme [Q] [J] ; - Mme [H] [J] ; - M. [X] [J], décédé sans postérité le 6 août 1962 ; - M. [L] [J], décédé et représenté par ses enfants M. [T] [J], M. [D] [J], Mme [C] [J] et Mme [U] [J].
Aucun partage amiable de la succession de M. [A] [J] n ayant pu intervenir, par actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 janvier, 6 février, 25 mars et 4 avril 2025, Mme [V] [R] veuve [J] a assigné M. [T] [J], M. [D] [J], Mme [C] [J], Mme [U] [J], Mme [Q] [J] et Mme [H] [J] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; En conséquence, - ordonner l ouverture judiciaire de la succession de M. [A] [J] et préalablement de la communauté des époux [J]-[R] ; - ordonner la vente sur licitation de l immeuble sis 4 rue de la Ballastière, 62170 Recques sur Course, cadastré section AB n 132 avec une mise à prix de 250 000,00 euros ; - désigner Maître [G] [E], notaire à Quevauvillers, dont l étude est sise 61 bis Chaussée Thiers, 80710 Quevauvillers, en qualité de notaire liquidateur et en charge de la vente sur licitation ; - ordonner au notaire de dresser rapport de liquidation de succession et de communauté et de convoquer les parties afin de l’entériner et, à défaut, de dresser un procès-verbal de difficulté ou de carence ; - s’agissant d une opération successorale complexe au regard du conflit, désigner tel juge il plaira pour surveiller les opérations de partage ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner M. [T] [J], M. [D] [J], Mme [C] [J] et Mme [U] [J] à payer la somme de 4 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu aux entiers dépens ; - et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Valérie Bacquet-Brehant, avocat au barreau d Amiens )80(, pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de ses prétentions, Mme [V] [R] veuve [J] rappelle que M. [A] [J] avait régularisé le 8 août 2000 une donation auprès de Me [P], notaire à Montreuil-sur-Mer )62170( aux termes de laquelle il faisait donation à la requérante de l usufruit de l universalité des biens meubles et immeubles qui composeront la succession du donateur, sans exception ni réserve. Elle expose que les époux ont acquis, chacun pour moitié, le 6 novembre 1997, une maison à usage d habitation sise 4 rue de la Balastière à Recques sur Course )62590(. Elle indique être partie vivre en maison de retraite à compter du mois de janvier 2021, suite à un AVC, mais que l immeuble n a pu trouver acquéreur du fait d un prix de vente trop élevé. Elle observe que toutes les propositions d achat ou diminutions de prix ont été refusées par les petits-enfants de son époux décédé. Elle sollicite que soit ordonnée la vente sur licitation du bien immeuble, constituant le seul actif de communauté non dissoute, et l actif successoral, avec une mise à prix de 250 000 euros
Bien que régulièrement assignés, les défendeurs n ont pas constitué avocat.
Il a été justifié au tribunal que l immeuble indivis est cadastré section AB n 132 au lieudit « le village » pour 18 a 37 ca.
L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 29 avril 2025. L affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l'audience des débats du 19 septembre 2025 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 13 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
La présente décision étant susceptible d appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l article 473 du code de procédure civile.
En application de l'article 472 de ce même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s il s élève des contestations sur la manière d y procéder ou de le terminer.
L article 842 dudit code énonce pour sa part qu à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies.
Selon l'attestation de dévolution successorale établie par Me [G] [E], notaire à Quevauvillers, le 18 mars 2016 )pièce demandeur n 1(, M. [A] [J], marié en secondes noces avec Mme [V] [R], est décédé le 29 octobre 2014 à Recques sur Course )62170( en laissant pour recueillir sa succession : Mme [V] [R] veuve [J], son épouse survivante Mme [Q] [J], sa fille Mme [H] [J], sa fille M. [T] [J], son petit-fils venant par représentation de M. [L] [J] M. [D] [J], son petit-fils venant par représentation de M. [L] [J] Mme [C] [J], sa petite-fille venant par représentation de M. [L] [J] Mme [U] [J], sa petite-fille venant par représentation de M. [L] [J]
Il résulte des pièces produites et de l acte introductif d instance que la succession de M. [A] [J] n'a pu être amiablement partagée, malgré les tentatives préalables entreprises.
Il convient par conséquent d accueillir la demande présentée par Mme [V] [R] veuve [J] et d ordonner l ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de cette succession, et préalablement celle de la communauté des époux [J]-[R].
Sur la désignation d’un notaire
Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
L existence d'un bien immobilier et les comptes à réaliser entre les parties, en l absence d accord entre elles ne serait-ce que sur la mise en vente amiable de l immeuble concerné par la demande de licitation, caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu un notaire soit désigné.
La présence de l immeuble indivis justifie la désignation d un notaire pour procéder à ces opérations et il convient, à défaut d accord des parties sur le choix du notaire, de désigner Maître [G] [E], notaire à Quevauvillers )80710(.
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l indivision et notamment l existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu'en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
- le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l'estimation des biens pour l'établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l'état liquidatif ;
- le notaire liquidateur dispose d'un délai d'un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d'une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
- le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d'inertie de l'un des cohéritiers, la désignation d'un représentant )article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile( ;
- le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l'instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
- en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d'un projet d'état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
- si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l'article 1374 du code de procédure civile pose le principe d'une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
Sur la demande de licitation
Aux termes de l article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne dans les conditions qu il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Il est constant en application de l article 826 du code civil que si les juges ne peuvent en aucun cas procéder par voie d attribution, les lots devant obligatoirement être tirés au sort, les héritiers majeurs et maîtres de leurs droits peuvent s accorder quant à l attribution des biens.
Il dépend de la succession et de la liquidation du régime matrimonial un immeuble indivis, situé 4 rue de la Balastière à Recques sur Course )62170(, cadastré selon l acte authentique du 6 novembre 1997 versé section AB n 132, qui n'apparaît pas facilement partageable en nature et la composition de la succession ne permettra pas la constitution de lots de valeur équivalente en sorte qu'en l'absence d'accord entre les copartageants sur une mise en vente amiable de l'immeuble indivis, il y a lieu d'accueillir la demande de vente par adjudication présentée par Mme [V] [R] veuve [J].
Il ressort des éléments du dossier, notamment du courrier recommandé adressé par M. [I] [AA], fils de la requérante, le 20 juillet 2023, aux petits-enfants que le bien indivis a été manifestement surévalué en novembre 2021 pour un prix de 500 000 euros. Un an plus tard, n ayant pas trouvé acquéreur, le prix était diminué à hauteur de 380 000 euros, sans pour autant recueillir de nouvelles propositions.
La requérante justifie, par ailleurs, d une offre d achat datée du 8 juillet 2023 de Mme [NK] [HM] [OW] pour un prix de 250 000 euros frais d agence inclus.
Dès lors qu'il est nécessaire de prévoir une faculté d'enchères et que le prix de mise en vente ne peut être équivalent à la valeur vénale du bien, la licitation par voie d'adjudication sera ordonnée sur la mise à prix de 150 000 euros. Cette mise à prix sera assortie d'une faculté de baisse de 15 % à défaut d'enchères atteignant cette somme.
Maître [G] [E] sera désigné pour recevoir les enchères. Les modalités de la vente seront précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la nature familiale du litige, il y a lieu de prévoir que les dépens seront payés en frais privilégiés de partage dont distraction sera ordonnée conformément à l article 699 du Code de procédure civile.
La nature du litige et l équité commandent pour leur part de ne pas faire application de l article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ; ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la liquidation du régime matrimonial des époux [J]-[R] ;
ORDONNE l ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de M. [A] [J] décédé à Recques sur Course )62590( le 29 octobre 2014 ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [G] [E], notaire à Quevauvillers (80710), sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller lesdites opérations ;
PRECISE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance ;
RAPPELLE :
que le notaire exerce sa mission en qualité d auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
qu’afin de permettre au notaire de recenser l ensemble des éléments d actifs et de passif, composant chacune des trois masses indivises les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives utile à l accomplissement de sa mission sur sa demande,
que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s ils ne déferrent pas à la demande du notaire;
qu en vertu de l article R444-61 du code de commerce, préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d une provision suffisante pour couvrir l émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours qu en vertu de l égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d y satisfaire?;
Fixe à la somme de 1 500 euros montant de la provision qui incombera aux héritiers pour permettre au notaire de débuter sa mission
Autorise le notaire à consulter le FICOBA, AGIRA et le FICOVIE aux fins d accomplissement de sa mission ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet;
DIT que ces opérations seront surveillées par le magistrat de la première chambre civile, chargé de la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage?;
Préalablement aux opérations de liquidation et pour y parvenir ;
ORDONNE la licitation par voie d'adjudication en l étude du notaire commis, sur la base d une mise à prix de 150 000 euros et sur le cahier des conditions de vente qui sera établi par ledit notaire avec faculté de baisse de mise à prix de 15 % à défaut d enchères atteignant cette somme de l immeuble situé :
Commune de RECQUES SUR COURSE (62170)
- un immeuble à usage d'habitation situé 4 rue de la Balastière cadastré lieudit « le village » section AB n 132 pour une contenance de 18a 37 ca ;
COMMET Maître [G] [E] pour recevoir les enchères ;
DIT qu'après un simple avis des indivisaires, les modalités de publicité de la licitation seront arrêtées par le notaire désigné compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien et sous réserve des dispositions de l'article 1378 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
REJETTE la demande présentée par Mme [V] [R] veuve [J] au titre de l article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 815Code civil
- Article 826Code civil
- Article R. 444-61Code de commerce
- Article 1364Code de procédure civile
- Article 1365Code de procédure civile
- Article 1374Code de procédure civile
- Article 1376Code de procédure civile
- Article 1377Code de procédure civile
- Article 1378Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béthune dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 25/01208.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.