Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
25 avril 2025
Numéro de rôle
24/03006
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
916 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU : 25 Avril 2025 MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 24/03006 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JJU2 CODIFICATION : 78F TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR Monsieur [N] [D] 17 bis rue d’Alger 88630 COUSSEY représenté par Maître David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau d’EPINAL, substitué par Me KOHLER, avocat au barreau de NANCY

DEFENDEURS Monsieur [M] [K] 24 bis avenue de maron 54600 VILLERS LES NANCY élisant domicile en l’Etude de la SELARL Nadège GEORGES-WERNET et [B] LEPIN, Comissaires de justice associés 10 rue Poirel Immeuble FNAC-PRINTEMPS BP 20232 54004 NANCY non comparant, ni représenté

Madame [U] [S] épouse [K] 24 bis avenue de maron 54600 VILLERS-LÈS-NANCY élisant domicile en l’Etude de la SELARL Nadège GEORGES-WERNET et [B] LEPIN, Comissaires de justice associés 10 rue Poirel Immeuble FNAC-PRINTEMPS BP 20232 54004 NANCY non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, GREFFIER : Madame Laetitia REMÉDIO à l’audience et Monsieur Alexis ARNOULD, au prononcé

DÉBATS : A l’audience publique du 07 Février 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 25 Avril 2025.

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Monsieur Alexis ARNOULD, Greffier. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le: à M. [M] [K] et Mme [U] [S] épouse [K] Copie gratuite délivrée le : à Maître [C] [L] + parties + huissier

Notification LRAR le : aux parties

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte du 4 octobre 2024, M. et Mme [K] ont fait procéder à l’encontre de M. [N] [D] à une saisie-attribution sur son compte bancaire afin d’obtenir paiement de la somme totale de 43 035,39 €, déduction faite de règlements d’un montant de 17 694,23 €, en précisant agir sur le fondement d’un jugement rendu le 18 décembre 2003 par le tribunal d'instance de Nancy.

Selon les informations fournies par le tiers saisi, le compte bancaire saisi présentait un solde nul.

M. et Mme [K] ont fait procéder à la dénonciation de la saisie-attribution à M. [N] [D], par un acte en date du 9 octobre 2024 mentionnant qu’ils avaient élu domicile en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.

Par acte du 12 novembre 2024, M. [N] [D] a assigné M. et Mme [K] en contestation et mainlevée de la saisie-attribution.

A l’audience, M. [N] [D], représenté par son conseil, a maintenu sa contestation.

M. et Mme [K], qui ont été assignés par un acte délivré selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des dispositions des articles L.211-4, R.211-10 et R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution que les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées devant le juge de l'exécution dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.

En l’espèce, la contestation de la saisie, qui avait été dénoncée à M. [N] [D], a été formée par une assignation délivrée à M. et Mme [K] selon un procès-verbal de recherches infructueuses aux termes duquel le commissaire de justice a indiqué que :

Il s’est rendu le 12 novembre 2024 à la dernière adresse connue de M. et Mme [K] située à Villers les Nancy, 24 bis Avenue de Maron, Il a constaté que M. et Mme [K] ne demeuraient plus à cette adresse Il a appris par une voisine que M. et Mme [K] avaient vendu leur bien immobilier vingt auparavantIl a entrepris des recherches qui sont restées infructueuses et ne lui ont pas permis de retrouver les destinataires de l’acte Il a considéré que M. et Mme [K] étaient sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, en dressant un procès-verbal de recherches infructueuses. Mais il ressort des actes de saisie, qu’en procédant à la saisie litigieuse et à sa dénonciation à M. [N] [D], M. et Mme [K] ont indiqué élire domicile en l’étude du commissaire de justice qui a effectué les opérations de saisie et dont l’identité ainsi que les coordonnées figurent sur l’acte de dénonciation ; de sorte que la contestation n’a pu valablement être formée par une assignation délivrée à une adresse qui n’était pas celle à laquelle M. et Mme [K] avaient élu domicile.

En outre, M. et Mme [K] ne sauraient être considérés comme sans domicile ni lieu de travail connus aux motifs retenus par le commissaire de justice selon lesquels les recherches qu’il a entreprises se sont révélées infructueuses alors même que les actes de la saisie contiennent les mentions utiles lui permettant de prendre contact avec l’étude à qui M. et Mme [K] avaient confié les mesures d’exécution forcée engagées à l’encontre de M. [N] [D].

En conséquence, la contestation formée par M. [N] [D] dans ces circonstances sera déclarée irrecevable.

M. [N] [D], qui succombe en se demandes, supportera les dépens et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel

Déclare M. [N] [D] irrecevable en sa contestation formée contre la saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2024 ;

Rejette la demande de M. [N] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [N] [D] aux dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 avril 2025, sous le numéro 24/03006.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.