Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01144
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 815 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

/

N° RG 25/01144 - N° Portalis DB2V-W-B7J-HAVS Minute N°25/1147 Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT

Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 20 Novembre 2025 pour notification à [Z] [L] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance, le 20 Novembre 2025 [Z] [L]

Reçu copie de la présente ordonnance, le 20 Novembre 2025

Me Sophie LEMONNIER

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 20 Novembre 2025 à : CMBD Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 20 Novembre 2025 à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 1]

Le greffier

Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers, le 20 Novembre 2025 Le greffier,

Copie au procureur de la République le 20 Novembre 2025 Le greffier

Débats à l'audience du 20 Novembre 2025 Décision du 20 Novembre 2025

Nous, Marianne CORDELLE, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,

Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique

***

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [Z] [L] né le 02 Septembre 1982 à [Localité 2]

Date de la réadmission : 10/11/2025

Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 03/07/2025

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 1], pôle de psychiatrie Hôpital [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 1].

Résidence habituelle : [Adresse 2] [Localité 1]

Ayant pour curateur/tuteur : CMBD [Adresse 3] [Adresse 3]

Tiers demandeur : [B] [L] [Adresse 4] [Adresse 4]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 1] prise à la demande d’un tiers ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 1], reçu et enregistré au greffe le 17 Novembre 2025.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sophie LEMONNIER - à la personne chargée de sa protection juridique CMBD - au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée - au directeur du groupe hospitalier [Localité 1] - au procureur de la République [Localité 1] ; Vu le courrier en date du 20 novembre 20205 du docteur [P] indiquant que monsieur [L] ne peut pas se rendre à l'audience compte tenu de son état de santé mais que l'entretien peut se faire par téléphone.

Après avoir entendu en leurs observations : - [Z] [L] par téléphone la personne faisant l’objet de soins psychiatriques - Me Sophie LEMONNIER, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.

Me Sophie LEMONNIER s’en rapporte à l’appréciation du juge.

Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique

Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [Etablissement 1], [Adresse 1], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 03/07/2025

2/ Le programme de soins établi par le Docteur [Q] le 25/08/2025 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 25/08/2025

3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois

4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 31/10/2025

5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [F] le 10/11/2025

6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 10/11/2025

7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [P] le 17/11/2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 07/03/2025

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »

Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »

En l'espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

En effet, M. [L] a été admis le 8 mars 2017 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète au contrat médical de troubles du comportement dans un contexte d’alcoolisation importante et d’abus de drogues diverses chez un patient dans le déni de sa pathologie et présentant une toute puissance psychotique. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué du 3 juillet 2025.

Par certificat médical du 8 juillet 2025, le docteur [P] a modifié la prise en charge de M. [L] au profit d’un programme de soins.

Le certificat médical du 4 août 2025 mentionne un projet de transfert sur [Localité 3] de M. [L] et de sa compagne, et qu’avant le départ, une hospitalisation en unité fermée sera mise en place pour commencer un sevrage afin qu’il puisse arriver dans de bonnes conditions [Localité 3].

Le certificat médical du 18 août a procédé à la réhospitalisation à temps complet de M. [L], pour lequel un nouveau un programme de soins a été mise en place à compter du 25 août 2025. Le psychiatre explique que : « M. [L] est hospitalisé pour demande de sevrage, chez un patient souffrant d'impulsivité forte compliquée de consommations de toxiques. Du fait de l'impulsivité, de l'adhésion insuffisante aux soins et des difficultés connues du patient à respecter le cadre lors des précédentes hospitalisations, il a été convenu avec lui que l‘hospitalisation, bien qu'à sa demande, se ferait en secteur fermé avec un contrat le sécurisant, et donc sous contrainte. Ce jour, le patient a formulé une demande de sortie d‘hospitalisation de façon claire et adaptée. Il est conscient de la durée insuffisante de l'hospitalisation dans le cadre de la demande initiale de sevrage, néanmoins il n'y a pas de bénéfice à attendre sur le plan addictologique sans la pleine adhésion du patient aux soins. Aussi, la mesure de contrainte, peut se poursuivre sous forme de programme de soins ».

Les certificats mensuels du 1er septembre 2025, 1er octobre 2025, 31 octobre 2025 font état de la vulnérabilité de M.[L], et du projet de départ sur [Localité 3] avec sa compagne préalablement auquel un vrai sevrage devra être réalisé.

Par certificat du 10 novembre 2025, M. [L] a été réintégré en hospitalisation complète pour que ce sevrage puisse être réalisé afin de permettre son départ [Localité 3], un appartement ayant été trouvé là-bas.

L’avis médical pour notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins, le sevrage étant en cours en unité fermée, et compte tenu du profil clinique de M. [L], de sa labilité psychique et de son insight fluctuant. 

Il résulte des débats que monsieur [L], joint par téléphone est d'accord pour poursuivre l'hospitalisation afin de mener a bien son sevrage.

Les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Disons que les soins psychiatriques dont [Z] [L] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 5].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Le juge délégué

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/01144.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01144. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.