Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
8 décembre 2025
Numéro de rôle
25/01634
Formation
REFERES 2ème Section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 183 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/01634 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VND

MI : 23/00001329

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée le 08/12/2025 à la SAS AEQUO AVOCATS la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE la SCP COMOLET-MANDIN & ASSOCIES

COPIE délivrée le 08/12/2025 à

2 copies au au service expertise

Rendue le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 10 Novembre 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDERESSE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société d’assurance mutuelle à cotisations variables Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

ANCO, SARL Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, Maître Stanislas COMOLET de la SCP COMOLET-MANDIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

FONDASOL, SA Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

INTERVENANTE VOLONTAIRE

GROUPAMA ANTILLES GUYANE, société d’assurances Mutuelles Dont le siège social est : Pôle Technologique de KERLYS [Adresse 10] [Localité 6] (MARTINIQUE) Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, Maître Stanislas COMOLET de la SCP COMOLET-MANDIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 07 août 2023 , le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un immeuble situé au [Adresse 9], et désigné Monsieur [S] pour y procéder.

Suivant actes des 25 et 29 juillet 2025 la MAF a fait assigner la SA FONDASOL et la SARL ANCO devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La requérante a également sollicité :

- Condamner, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la SARL ANCO et la SA FONDASOL à communiquer leurs attestations d’assurance RC/RCD/RCP base dommage et réclamation.

La MAF a exposé que la société ANCO ATLANTIQUE étant intervenue en qualité de contrôleur technique et la société FONDASOL en qualité de bureau d’études sol, il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025.

La SARL ANCO et GROUPAMA ANTILLES GUYANE par le biais de conclusions d’intervention volontaire ont sollicité :

- RECEVOIR GROUPAMA ANTILLES-GUYANE en son intervention volontaire, en sa qualité d’assureur de la société ANCO au titre d’un contrat responsabilité civile décennale n°52869/002/000 à effet du 1er janvier 2005 ;

- PRENDRE ACTE des protestations et réserves de la société ANCO sur la demande d’ordonnance commune formulée par la MAF ;

Bien que régulièrement assignée, la SA FONDASOL n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, et dans l’administration d’une bonne justice, il convient d’accueillir favorablement la demande d’intervention volontaire de GROUPAMA ANTILLES-GUYANE en sa qualité d’assureur de la société ANCO.

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note aux parties n° 1 et 2, laissent apparaître que la mise en cause de la SA FONDASOL, la SARL ANCO et GROUPAMA ANTILLES-GUYANE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la MAF justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [S].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

En outre, la MAF sollicite condamnation de la SARL ANCO et la SA FONDASOL à lui communiquer, sous astreinte, leurs attestations d’assurance RC/RCD/RCP base dommage et réclamation. Il convient d’enjoindre, en tant que de besoin, à la SARL ANCO et la SA FONDASOL, de communiquer à la MAF les pièces sollicitées, sans qu’il n’apparaisse nécessaire d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la MAF, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

ACCUEILLE favorablement l’intervention volontaire de GROUPAMA ANTILLES-GUYANE ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [S] par ordonnance de référé du 07 août 2023 seront communes et opposables à  la SA FONDASOL, la SARL ANCO et GROUPAMA ANTILLES-GUYANE qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

ENJOINT, en tant que de besoin, à la SARL ANCO et la SA FONDASOL, de communiquer à la MAF leurs attestations d’assurance RC/RCD/RCP base dommage et réclamation sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte ;

DIT que la MAF conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 8 décembre 2025, sous le numéro 25/01634.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01634. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.