Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
21/01539
Formation
Chambre 1 Cabinet 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
6 507 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°2025/858

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 21/01539 N° Portalis DBZJ-W-B7F-JBOT

JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025

I PARTIES

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [T] née le 05 Septembre 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. BARBA TP, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Camille LEVY, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B608

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société BARBA TP, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal (appelée en intervention forcée et garantie)

représentée par Me Frédéric MOITRY, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C500, Me Sylvie MENNEGAND, avocat plaidant au barreau de NANCY

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente Assesseur : Cécile GASNIER, Juge Greffier : Lydie WISZNIEWSKI

Débats à l’audience du 03 Septembre 2025 tenue publiquement

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Selon devis en date du 1er mars 2017, Mme [T] a sollicité la société BARBA TP aux fins de réaliser une allée de garage allant du portail de son jardin jusqu’au garage de sa maison sise [Adresse 1] à [Localité 2].

Les travaux ont été réalisés mi-avril 2017 et ont fait l'objet d'une facture en date du 1er juillet 2017 d'un montant de 7112 euros TTC.

Par courrier du 30 août 2017 envoyé à la SARL BARBA TP, Mme [T] a dénoncé l'existence de plusieurs malfaçons et non-façons et demandé à la société BARBA TP de mettre en œuvre son assurance décennale afin de reprendre ces désordres.

Par la suite, Mme [T] a déclaré ce sinistre à son assureur habitation qui a fait diligenter une expertise amiable. Dans ce cadre, le cabinet CEREC a établi un premier rapport d'expertise en date du 8 avril 2020 puis un second en date du 7 octobre 2020.

La mise en demeure du 26 novembre 2020 adressée par l'assureur de Mme [T] à la SARL BARBA TP aux fins de régler le montant des travaux de reprise tels que définis par l'expertise étant restée sans effet, Mme [T] a introduit la présente procédure.

2°) LA PROCEDURE

Par acte d'huissier de justice signifié le 7 juin 2021 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 16 juin 2021, Madame [Z] [T] a constitué avocat et a assigné la SARL BARBA TP devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Cette procédure a été enregistrée sous le N°RG 21/1539.

La SARL BARBA TP a constitué avocat par courrier reçu au greffe le 15 septembre 2021.

Par ordonnance du 10 mars 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et subsidiairement de la forclusion soulevée par la SARL BARBA TP.

Par acte de commissaire de justice signifié le 22 mai 2023 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 2 juin 2023, la SARL BARBA TP a constitué avocat et a assigné en intervention forcée aux fins d'appel en garantie la SA ABEILLE IARD SANTE, anciennement SA AVIVA ASSURANCES, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Cette seconde procédure a été enregistrée sous le N°RG 23/01425.

La SA ABEILLE IARD ET SANTE a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 11 septembre 2023.

Par décision du 12 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure inscrite sous le N°RG 23/01425 avec celle inscrite sous le N°RG 21/1539 et dit que l'affaire serait désormais appelée sous ce seul numéro.

La présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 septembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.

3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, Madame [Z] [T] demande au tribunal au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil ainsi que de l’article 1231-1 du Code Civil et de la théorie des dommages intermédiaires, de :

A titre liminaire, - Déclarer l’ensemble des demandes et moyens de la SARL Barba TP en lien avec une prétendue prescription ou forclusion de l’action irrecevables et mal fondés ; - Débouter la SARL Barba TP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Déclarer la demande de Mme [Z] [T] recevable et bien fondée ;

A titre principal, - Déclarer la SARL BARBA TP entièrement responsable des préjudices subis par Mme [T] du fait des désordres affectant les travaux litigieux ;

En conséquence, - Condamner solidairement, à défaut in solidum la SARL BARBA TP et la société ABEILLE IARD ET SANTE à payer Mme [T] les sommes suivantes : 11 165.00 € TTC étant précisé que ladite somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction valeur de référence au jour de la décision à intervenir, plus subsidiairement à la somme de 8 263,20 € étant précisé que ladite somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction valeur de référence au jour de la décision à intervenir ;3 000.00 € à titre de dommages et intérêts ;2 500.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;- Débouter la société ABEILLE de toute demande reconventionnelle formulée à l’encontre de Madame [T] ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner solidairement, à défaut in solidum, la SARL BARBA TP et la société ABEILLE en tous les frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [T] fait valoir : - à titre liminaire sur la prescription et la forclusion évoquées en défense, que de tels moyens sont irrecevables puisqu'en application de l'article 789 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir relèvent de la compétence du juge de la mise en état et non du juge du fond ; qu'en outre, ces moyens se heurtent à l'autorité de chose jugée dès lors que le juge de la mise en état a d'ores et déjà été saisi de ces incidents et les a écartés par ordonnance du 10 mars 2023 désormais définitive ; - à titre principal, sur la responsabilité de la société BARBA TP sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, que les constats contradictoires et l'analyse de l'expert ont révélé l'existence de non-façons imputables à la société BARBA TP, celle-ci n'ayant nullement contesté l'existence de ces désordres, ni leur imputabilité ; concernant la gravité des désordres, que si l'expert CEREC a considéré que les désordres n'étaient pas suffisamment graves au jour de leur constatation pour présenter un caractère décennal, il a toutefois noté que ceux-ci étaient évolutifs ; qu'ainsi, les désordres qui sont apparus immédiatement après la réalisation des travaux n'ont cessé de s'aggraver ; qu'en outre, les flaches engendrent en période froide des retenues d'eau avec formation de plaques de verglas, ce qui entraîne des risques de chute ; que ce désordre impliquant la sécurité des personnes, il est de jurisprudence constante que l'atteinte à destination doit être retenue ; que, de même, la sécurité des biens et des personnes en présence concomitante d'eaux stagnantes et d'alimentation électrique (le devis prévoyant des sections de gaines TCR)

pose question ; par ailleurs, qu'il résulte du rapport d'expertise que l'expert a relevé une absence totale de fonctionnement du portail, ce qui constitue un désordre décennal rendant l'ouvrage impropre à sa destination en ce que le portail permet d'assurer la mise en sécurité de l'ouvrage et l'absence d'intrusion ; qu'ainsi, compte tenu de la dangerosité des désordres et de l'aggravation inéluctable de ceux-ci, le caractère décennal doit être retenu, étant précisé que cela relève de la seule appréciation du Tribunal, et non de l'expert ; - en réponse aux arguments de la compagnie d'assurance ABEILLE, qu'en application de l'article L 124-5 du code des assurances, l'assureur a une obligation d'indemnisation, y compris les préjudices consécutifs subis postérieurement à la résiliation, lorsque comme en l'espèce, il existe bien un fait dommageable à savoir les travaux sur la date d'effet du contrat et une réclamation adressée à l'assuré avant expiration de cette police ; - par ailleurs, s'agissant de la notion d'ouvrage qui est contestée par la compagnie d'assurance, que le portail et l'allée pavée constituent en eux-même des ouvrages au sens de l'article 1792 du code civil et non des éléments faisant indissociablement corps avec un ouvrage préexistant tel que la maison ; qu'en effet, il résulte de la jurisprudence que des clôtures peuvent constituer en elle-mêmes un ouvrage et que des travaux de voirie, a fortiori avec incorporation de matériaux au sol, sont constitutifs d'ouvrages ; qu'en outre et en tout état de cause, le portail fait aussi indissociablement corps avec l'ouvrage que constitue l'allée pavée ; - enfin, concernant la garantie de responsabilité civile professionnelle souscrite par BARBA TP, qu'il n'est pas contesté qu'elle ne couvre que les dommages aux tiers ; que toutefois, s'il était fait droit aux demandes de Mme [T] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la garantie au titre des dommages intermédiaires doit être envisagée ; - à titre subsidiaire, s'il était considéré que les désordres ne présentent pas un caractère décennal, que la responsabilité de la société BARBA TP doit être retenu sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires ; en réponse aux arguments de la défenderesse selon laquelle seule la garantie biennale de bon fonctionnement serait envisageable mais est expirée, qu'au contraire, cette garantie de bon fonctionnement n'est pas applicable en ce qu'il s'agit d'une responsabilité résiduelle qui n'est applicable qu'aux éléments d'équipement qui ne font pas indissociablement corps avec l'ouvrage ; - que la SARL BARBA TP a souscrit une garantie spécifique auprès de la compagnie ABEILLE au titre des dommages intermédiaires ; concernant les clauses d'exclusion opposées par cette dernière, que les exclusions de garantie sont d'interprétation stricte ; qu'en l'espèce, les désordres affectant l'allée ne se fondent pas exclusivement sur un défaut de planéité, les flaches et fissures se distinguant d'ailleurs d'un défaut de planéité ; - sur les préjudices subis par Mme [T], que le montant des travaux de reprise a été évalué à 10 150 euros HT par l'expert CEREC, Mme [T] ayant fait réaliser des devis à hauteur de 11 165 euros TTC, de sorte qu'elle est légitime à solliciter la condamnation des défenderesses à lui payer cette somme ; que la proposition de la société BARBA TP de déduire du devis les postes relatifs à la fourniture et pose de pavés ne permet pas une juste réparation puisque cela revient à ne réaliser aucun revêtement ; - quant aux préjudices annexes, que Mme [T] a subi un préjudice de jouissances outre des désagréments du fait du non-respect de ses obligations contractuelles par BARBA TP, de sorte qu'elle sollicite une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par des conclusions notifiées au RPVA le 14 novembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, la SARL BARBA TP demande au tribunal au visa de l'article 1792-3 du code civil, de :

A titre principal, - DECLARER prescrite la demande formulée par Madame [Z] [T] selon assignation en date du 7 juin 2021 ;

A titre subsidiaire, - DECLARER forclose la demande formulée par Madame [Z] [T] selon assignation en date du 7 juin 2021 ;

A titre infiniment subsidiaire, - REDUIRE la demande de Madame [T] formée à hauteur de 10 150 € à la somme de 4 928 € HT ; - DEBOUTER Madame [T] [Z] de ses autres demandes ;

- CONDAMNER la SA ABEILLE IARD & SANTE à garantir la SARL BARBA TP de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre au titre des désordres, malfaçons ou non façons ;

En tout état de cause, - DEBOUTER la SA ABEILLE IARD & SANTE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la SA ABEILLE IARD & SANTE à garantir la SARL BARBA TP de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre au titre des désordres, malfaçons ou non façons ; - CONDAMNER Madame [Z] [T] à verser à la SARL BARBA TP la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [Z] [T] aux entiers frais et dépens de l’instance ; - ECARTER l’exécution provisoire de droit.

En défense, la SARL BARBA TP réplique : - sur la prescription et la forclusion de l'action de Madame [T], qu'il résulte des rapports d'expertise privée versés aux débats que la garantie décennale n'est pas applicable, les désordres constatés n'étant pas de nature à altérer la solidité de l'immeuble ou à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'en outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que les dommages qui résultent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues à cette garantie à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en l'espèce, Madame [T] aurait dû fonder son action sur la garantie biennale de bon fonctionnement qui est exclusive de la responsabilité contractuelle de droit commun et qui apparaît prescrite ; qu'en effet, les travaux ont été réceptionnés le 1er juillet 2017, de sorte que l'assignation du 7 juin 2021 apparaît tardive ; - à titre subsidiaire sur les demandes de Mme [T], notamment concernant la somme de 11 165 euros, que le devis réparatoire sur lequel se fonde l'expert privé pour évaluer le montant des travaux de reprise, décrit une solution avec revêtement pavé en lieu et place de l'enrobé ; que le montant réparatoire aurait dû être réajusté sur la base d'un revêtement identique, Mme [T] ne pouvant solliciter qu'une remise en état ou une reprise à l'identique ; concernant le portail, que l'expert relève que cette demande est non réalisable ; quant à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 3000 euros, que Mme [T] ne démontre nullement les préjudices de jouissance et désagréments allégués ; - concernant l'appel en garantie, que le volet décennal de la police souscrite par ses soins est mobilisable ainsi que le cas échéant les garanties complémentaires souscrites relatives à la responsabilité civile puisque l'attestation était valable du 1er janvier au 31 décembre 2017 période pendant laquelle les travaux litigieux ont été réalisés ; - en réponse aux arguments développés par son assureur, que la SARL BARBA TP a souscrit la RC décennale de base ET la décennale garanties complémentaires, les garanties complémentaires étant les suivantes : sous-traitance, dommages aux existants par répercussion, garantie de bon fonctionnement, immatériels consécutifs et dommages intermédiaires ; qu'enfin, la réclamation ayant eu lieu le 30 août 2017 soit antérieurement à la date de résiliation, le désordre doit bien être couvert par l'assureur.

Dans des conclusions notifiées au RPVA le 21 mars 2025, qui sont ses dernières, la SA ABEILLE IARD ET SANTE, demande au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil ainsi que des articles 1231 et suivants du même code, de : - CONSTATER que Monsieur [T] fonde exclusivement son recours sur la responsabilité contractuelle de la société BARBA TP ; - DIRE ET JUGER que la responsabilité décennale de la société BARBA TP n’est pas engagée ; - DIRE ET JUGER que les travaux réalisés ne sont pas constitutifs d’un d’ouvrage ; - DIRE ET JUGER que les désordres ne sont pas de nature décennale ; - CONSTATER que la police souscrite par la société BARBA TP a été résilié à effet du 1er janvier 2019 de sorte qu’à compter de cette date seules les garanties légales obligatoires sont maintenues ; - DIRE ET JUGER par conséquent que la garantie RC DECENNALE souscrite auprès d’ABEILLE IARD ET SANTE ne peut trouver application ; - DIRE ET JUGER que les garanties de la responsabilité civile exploitation ne sont pas non plus mobilisables ; - DIRE ET JUGER que la théorie des dommages intermédiaires n’est pas applicable en l’espèce en raison de désordres apparus durant l’année de parfait achèvement et ne concernant pas un ouvrage, de sorte que la garantie complémentaire souscrite n’est pas applicable ; - DEBOUTER la société BARBA TP de son appel en garantie et de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société ABEILLE IARD ET SANTE, comme étant mal fondées ; - DEBOUTER la société BARBA TP de son appel en garantie et de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société ABEILLE IARD ET SANTE, comme étant mal fondées ; - DEBOUTER le cas échéant Monsieur [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société ABEILLE IARD ET SANTE, comme étant mal fondées ; - PRONONCER la mise hors de cause de la société ABEILLE IARD ET SANTE ;

Subsidiairement, - DEBOUTER Monsieur [T] de ses demandes ou à tout le moins les réduire à de plus justes proportions ;

En toute hypothèse, - DEBOUTER la société BARBA TP de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société ABEILLE IARD ET SANTE, comme étant mal fondées ; - CONDAMNER la Société BARBA TP au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société ABEILLE IARD ET SANTE ; - CONDAMNER la Société BARBA TP ou tout autre succombant aux entiers dépens de l’Instance.

A l'appui de ses prétentions, la SA ABEILLE IARD ET SANTE soutient : - que la société BARBA TP a souscrit une police RC CONSTRUCTION ARTIBAT qui couvre la responsabilité décennale et la responsabilité civile exploitation de l'assuré ; que le contrat a été souscrit à effet du 11 janvier 2013 et que la police a été résiliée le 1er janvier 2019 ; qu'ainsi, en application de l'article L 241-1 et de l'annexe 1 de l'article 243-1 du code des assurances, à compter de la résiliation de la police, seule les garanties légales obligatoires sont maintenues, par opposition à celles facultatives qui cessent ; - qu'ainsi, en l'espèce, seules les garanties obligatoires relatives à la responsabilité décennale sont maintenues sauf que la garantie décennale n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce, les désordres dénoncés ne concernant pas des ouvrages et ne présentant pas le caractère de gravité requis ; qu'en effet, concernant l'absence de fonctionnement du portail, qu'un portail ne constitue pas un ouvrage en ce qu'il ne fait aucunement indissociablement corps avec un ouvrage, étant simplement posé et pouvant être détaché ; que la référence à la sécurité des lieux invoqué par la demanderesse est, par ailleurs, inappropriée en ce que le critère à retenir est l'atteinte à la sécurité de l'ouvrage qui n'est en l'espèce pas mise en cause ; qu'en outre, concernant la présence de flaches et défauts de planéité des surfaces, qu'à nouveau, la simple pose d'un enrobé sans structure de chaussée n'est pas assimilable à un ouvrage ; que, par ailleurs, les désordres dénoncés n'affectent que l'aspect esthétique, de sorte, qu'ils ne compromettent ni la solidité de l'ouvrage, ni sa destination, le risque de chute allégué n'étant nullement avéré ; qu'au contraire, les deux rapports d'expertises versés aux débats indiquent que les désordres ne sont pas de nature décennale, à défaut d'impropriété à destination ; - sur l’inapplication de la garantie responsabilité civile après livraison, qu'il s'agit d'une garantie facultative qui a cessé à la date de la résiliation de la police ; qu'en outre et en tout état de cause, cette garantie ne trouve application que pour des dommages causés aux tiers avant ou après livraison des travaux ; qu'en outre, les dommages subis par les travaux ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés par l'Assuré sont exclus de la garantie, la garantie optionnelle « dommages matériels à l'ouvrage » n'ayant pas été souscrite ; - sur la garantie des dommages intermédiaires, que son application est exclue lorsque les dommages sont survenus ou signalés pendant la période de garantie de parfait achèvement ; qu'en l'espèce, les travaux ont été réceptionnés le 1er juillet 2017 et dénoncés par Mme [T] dans son courrier du 30 août 2017 soit pendant l'année de parfait achèvement ; - à titre subsidiaire sur le montant des demandes, que la réfection totale de l'enrobé ne se justifie nullement ; qu'en outre, le préjudice de jouissance allégué, qui n'est pas caractérisé par l'expert privé, n'est pas démontré, les désordres étant uniquement esthétiques.

IV) MOTIVATION DU JUGEMENT

1°) SUR LA RECEVABILITE DES FINS DE NON RECEVOIR SOULEVEES PAR LA SARL BARBA TP

Selon l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Il résulte des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »

Les dispositions du 6° de l'article 789 qui résultent du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, il résulte des dernières conclusions de la SARL BARBA BTP que celle-ci demande au tribunal de : « A titre principal, - DECLARER prescrite la demande formulée par Madame [Z] [T] selon assignation en date du 7 juin 2021, A titre subsidiaire, - DECLARER forclose la demande formulée par Madame [Z] [T] selon assignation en date du 7 juin 2021, ».

En l'espèce, il apparaît d'une part que ces fins de non-recevoir sont irrecevables devant le présent Tribunal en ce que, le dossier ayant fait l'objet d'une mise en état, seul le juge de la mise en état a compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir.

D'autre part, il ressort du dossier que la SARL BARBA TP a d'ores et déjà soumis ces fins de non-recevoir au juge de la mise en état qui a déjà statué sur cette question dans son ordonnance du 10 mars 2023. Ainsi, dans cette décision devenue définitive, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et subsidiairement de la forclusion soulevée par la SARL BARBA TP.

En conséquence, ces fins de non-recevoir soulevées par la SARL BARBA TP apparaissent aussi irrecevables pour autorité de chose jugée.

2°) SUR LES DEMANDES FORMEES PAR MADAME [T] SUR LE FONDEMENT DE LA GARANTIE DECENNALE

En application de l'article 1792 du code civil :

« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».

- sur la nature des travaux de construction et la réception

En l'espèce, les travaux réalisés par la société BARBA TP chez Madame [T], à savoir des travaux de terrassement – évacuation des enrobés existants – pose de bordure – réglage en 0,31/5 concassé avec réglage en deux couches et compactage – mise en place d'un enrobé à chaux 0.8 BBS noir dosée à 120kg/m2 d'épaisseur -cm – réaménagement des terres, constitue bien un ouvrage au sens de la jurisprudence en ce qu'il s'agit bien d'une construction immobilière impliquant un ancrage au sol et une fixité. Il ne s'agit pas d'une simple réhabilitation à vocation esthétique. De même, sont assimilés à la construction d'un ouvrage la pose de certains éléments d'équipement comme des clôtures. Il convient en conséquence de considérer que la pose du portail fait partie intégrante de l'ouvrage dont la construction a été confiée à la société BARBA TP.

Par ailleurs, il convient de retenir que les travaux ont été réceptionnés tacitement le 1er juillet 2017, date mentionnée sur la facture acquittée par Mme [T] à l'issue des travaux, cette dernière ayant d'ores et déjà pris possession de l'ouvrage dès la fin de travaux en avril 2017.

- sur l’origine et la qualification du désordre

En l'espèce, la réalité des désordres allégués par Mme [T] est établie par l'expertise amiable et contradictoire menée par le cabinet CEREC à la demande de l'assureur habitation de Mme [T].

Si les juges du fond ne peuvent se fonder exclusivement sur une expertise privée pour fonder leur décision, il convient en l'espèce de retenir que l'existence des désordres mentionnés dans les rapports du cabinet CEREC n'est contestée ni par la SARL BARBA TP, ni par son assureur la compagnie ABEILLE, ce qui constitue un élément probant qui corrobore l'existence des désordres.

Ainsi, il ressort des rapports CEREC, notamment du second que les désordres suivants ont été constatés par l'expert, en présence des parties : - Flaches et défaut de planéité de la surface (de l’ordre de 5 cm dans le sens transversale et longitudinal…) ; - Alimentation du portail non conforme (défaut d'enterrement de la gaine électrique) ; - Fissure dans les enrobés avec apparition des végétaux ; - Défaut de réaménagement des terres ; - Désordre relatif à la mise en œuvre d'un géotextile (dalle en béton existante fissurée et laissée en place ; élargissement de la voie d’accès réalisée en matériaux insuffisamment compactés sur un sol argileux en l’absence d’un géotextile anti-contaminant ; manque d’épaisseur de la couche d’assise qui n’absorbe pas les variations dimensionnelles saisonnière de l’argile).

En l'espèce, la demanderesse soutient que ces désordres présentent une gravité décennale au sens de l'article 1792 du code civil en ce que les désordres, qui sont évolutifs, n'ont cessé de s'aggraver et que les flaches engendrent en période froide des retenues d'eau avec formation de plaques de verglas et donc un risque de chute.

Toutefois, la gravité alléguée n'est pas relevée par l'expert dans son rapport. Au contraire, le cabinet CEREC a pu préciser concernant ces désordres que : « les dommages constatés sur cette allée restent superficiels et n'affectent pas la stabilité, ni la structure de l'ouvrage du moins à ce jour. De plus, il n'existe aucun risque à emprunter cette allée, quels que soit les modes de déplacements. De ce fait, la dégradation relevée n'est pas de nature décennale en l'état (mais évolutif) et ne donnera donc pas lieu à engager la responsabilité civile décennale des constructeurs. »

Il convient de souligner que s'il n'appartient pas à un expert de se prononcer sur la qualification décennale d'un désordre, il lui appartient de rapporter les éléments techniques en sa possession quant à la gravité des désordres constatés pour permettre au juge de qualifier le désordre. Or en l'espèce, il ne résulte pas de ces constats techniques une gravité décennale, étant rappelé qu'il appartient à Mme [T] de rapporter la preuve que les conditions d'application de l'article 1792 du code civil sont réunies.

En effet, bien que les désordres aient été qualifiés d'évolutifs par l'expert, il n'est pas démontré qu'ils sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à sa destination avant l'expiration du délai décennal. Par ailleurs, le risque de chute allégué par la demanderesse ne peut se déduire du simple constat de la présence de flaches alors que l'expert a clairement indiqué qu'il n'existait aucun risque à emprunter cette allée que ce soit à pieds ou en voiture.

Concernant le portail, si la demanderesse allègue d'une absence totale de fonctionnement du portail, cela ne ressort aucunement de l'expertise versée au dossier. En effet, au contraire, il résulte de l'expertise que si l'alimentation électrique du portail n'est pas conforme en ce que la gaine n'est pas enterrée convenablement, cela ne compromet pas le fonctionnement du portail au jour de l'expertise et il n'est pas démontré une absence de fonctionnement par la suite.

Ainsi, compte tenu de ce qui précède et notamment de l'absence de gravité suffisante des désordres, il y a lieu de débouter Mme [T] de ses demandes formées sur le fondement de la garantie décennale.

3°) SUR LES DEMANDES FORMEES PAR MADAME [T] SUR LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE DROIT COMMUN (THEORIE DES VICES INTERMEDIAIRES)

En application de l'article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

Au visa de cet article, la jurisprudence a développé la théorie des vices intermédiaires sur laquelle Mme [T] fonde ses demandes subsidiaires. Il en résulte que les désordres qui n'étaient pas apparents à la réception mais qui ne présentent pas une gravité décennale relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun et ce, même s'ils sont apparus dans l'année de parfait achèvement lorsqu'ils n'ont pas été repris à l'expiration de ce délai de garantie.

S'agissant de la responsabilité de la société BARBA TP, comme indiqué ci-dessus concernant la garantie décennale, la réalité des désordres a été établie par l'expertise amiable et contradictoire menée par le cabinet CEREC qui est corroborée par les écritures des défenderesses qui ne contestent pas l'existence de ces désordres.

Par ailleurs, cette expertise établit clairement la faute commise par la société BARBA TP qui est à l'origine de ces désordres, celle-ci ayant laissé en place la dalle existante et fissurée, ayant insuffisamment compacté les matériaux et omis de poser un géotextile anti-contaminant au niveau de l'élargissement de la voie d'accès et ayant posé une couche d'assise d'une épaisseur insuffisante.

Ainsi, il est démontré que la cause des désordres est ces non-façons et malfaçons commises par l'entreprise BARBA TP, ce que cette dernière ne conteste d'ailleurs pas, celle-ci se contentant d'alléguer en défense que seule la garantie biennale de bon fonctionnement qui est prescrite aurait été applicable en l'espèce.

Selon l'article 1792-3 du code civil, « Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ».

Ainsi, la garantie biennale de bon fonctionnement ne concerne que les éléments dissociables de l'ouvrage or en l'espèce, l'allée pavée ne constitue nullement un élément d'équipement dissociable. De même, il a été jugé ci-dessus que le portail devait être qualifié d'ouvrage au même titre qu'une clôture, de sorte que la garantie biennale de l'article 1792-3 du code civil ne lui est pas applicable. C'est donc à raison que Mme [T] se fonde sur la responsabilité contractuelle de droit commun et la théorie des vices intermédiaires qui est effectivement applicable en l'espèce.

En conséquence, il convient de déclarer la SARL BARBA TP responsable des désordres affectant l'allée de garage de Mme [T] et son portail sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.

S'agissant de la garantie due par la compagnie ABEILLE, il résulte du contrat d'assurance de la SARL BARBA TP versé au dossier par son assureur ainsi que de l'avenant à effet du 1er janvier 2016 que si la garantie complémentaire dommages intermédiaires n'avait pas été souscrite initialement, elle l'a été par la suite par voie d'avenant. Il apparaît donc que la SARL BARBA TP était bien couverte pour les dommages intermédiaires comme ceux relevés dans le cadre du présent dossier au jour des travaux litigieux.

Il résulte ainsi des conditions générales applicables au cas d'espèce que la « garantie des dommages intermédiaires » couvre la prise en charge du coût des travaux de réparation des dommages matériels affectant les opérations de construction régulièrement déclarées à l'assureur survenus postérieurement à la période de garantie de parfait achèvement visée à l'article 1792-6 du code civil et dans les dix ans suivant la réception.

Ainsi, sont exclus concernant les dommages intermédiaires « les réclamations relatives à des dommages survenus ou signalés avant réception ou pendant la période de garantie de parfait achèvement visée à l'article 1792-6 du code civil ».

En l'espèce, il est établi et non contesté que les dommages sont intervenus dans l'année de la réception tacite du 1er juillet 2017 puisqu'ils ont été signalés par Mme [T] à la société BARBA TP dans son courrier du 30 août 2017.

Il résulte de ce qui précède que la garantie de la compagnie ABEILLE n'a donc pas vocation à s'appliquer.

Ainsi, seule la société BARBA TP sera condamnée à indemniser Mme [T] de ses préjudices et cette dernière sera déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la société ABEILLE. De même, la SARL BARBA TP sera déboutée de son appel en garantie formé contre son assureur.

S'agissant des préjudices, il résulte de l'expertise CEREC que les travaux de reprise ont été estimés à 10150 euros HT soit 11165 euros TCC sur la base de deux devis produits par la demanderesse, un devis de l'EURL LECLERE GILLES d'un montant de 10725 euros TTC pour la reprise de l'allée de garage et un devis de la société BAILLARD FERRONERIE d'un montant de 440 euros TTC pour le portail.

En l'espèce, si l'expert a relevé que le devis réparatoire de l'EURL LECLERE GILLES décrit une solution avec revêtement pavé en lieu et place de l'enrobé de sorte que ce montant réparatoire aurait pu être réajusté sur la base d'un revêtement identique, force est de constater que dans le cadre de la seconde réunion d'expertise et du second rapport, la SARL BARBA TP n'a pas communiqué de devis destiné à réajuster le coût des travaux de reprise.

Par ailleurs, la solution qu'elle propose consistant à déduire du montant du devis tout ce qui concerne la pose des pavés n'est pas adapté puisque cela revient à une absence de revêtement en lieu et place de l'enrobé défectueux. Enfin, comme le souligne la demanderesse, le montant de ce devis retenu par l'expert n'engendre pas de plus-value au bénéfice de Mme [T] en ce qu'il est normal que le prix des travaux de reprise soit supérieur à celui des travaux initiaux, les travaux réalisés par la société BARBA TP devant être d'abord démolis.

Compte tenu de ce qui précède, il sera fait droit à la demande de Mme [T] quant aux travaux de reprise et la société BARBA TP sera condamnée à payer à Mme [T] la somme de 11 165 euros TTC au titre des travaux de reprise, somme qui sera indexée sur l’indice du coût de la construction valeur de référence au jour de la décision à intervenir.

S'agissant du préjudice complémentaire à hauteur de 3000 euros dont Mme [T] demande indemnisation, celle-ci évoque des préjudices de jouissance et un certain nombre de désagréments résultant du non-respect par la société BARBA TP de ses obligations contractuelles. Toutefois, elle ne détaille pas en quoi consistent ces désagréments. Par ailleurs, compte tenu du fait qu'il résulte de l'expertise judiciaire que cette allée de garage peut être empruntée sans difficulté « quels que soit les modes de déplacements », Mme [T] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice de jouissance.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaire à hauteur de 3000 euros.

4°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

La SARL BARBA TP, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

La SARL BARBA TP sera condamnée à régler à Madame [Z] [T] et à la société ABEILLE IARD ET SANTE la somme de 2000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [T] sera en revanche déboutée de sa demande de condamnation formée contre la société ABEILLE IARD ET SANTE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SARL BARBA TP de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

5°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 16 juin 2021.

En l'espèce, la SARL BARBA TP demande à ce que l'exécution provisoire soit écartée au motif que l'exécution de la présente décision serait hautement préjudiciable à la société BARBA TP. Toutefois, d'une part, cela ne rend pas la nature de l'affaire incompatible avec l'exécution provisoire et d'autre part, la SARL BARBA TP ne verse au dossier aucun élément financier justifiant ses allégations selon lesquelles l'exécution aurait des conséquences hautement préjudiciables.

Ainsi, il n'y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription et subsidiairement de la forclusion soulevée par la SARL BARBA TP ;

DEBOUTE Madame [Z] [T] de ses demandes formées sur le fondement de la garantie décennale ;

DECLARE la SARL BARBA TP entièrement responsable des préjudices subis par Madame [Z] [T] du fait des désordres affectant son allée de garage et son portail ;

CONDAMNE la SARL BARBA TP à payer à Madame [Z] [T] la somme de 11165 euros TTC au titre des travaux de reprise, somme qui sera indexée sur l’indice du coût de la construction valeur de référence au jour de la présente décision ;

DEBOUTE Madame [Z] [T] de sa demande de dommages et intérêts complémentaire à hauteur de 3000 euros ;

DEBOUTE Madame [Z] [T] de ses demandes de paiement formées à l'encontre de la société ABEILLE IARD ET SANTE ;

DEBOUTE la SARL BARBA TP de son appel en garantie formé contre son assureur, la société ABEILLE IARD ET SANTE ;

CONDAMNE la SARL BARBA TP aux dépens ;

CONDAMNE la SARL BARBA TP à régler à Madame [Z] [T] et à la société ABEILLE IARD ET SANTE la somme de 2000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [Z] [T] de sa demande de condamnation formée contre la société ABEILLE IARD ET SANTE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SARL BARBA TP de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/03048

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/00633

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Il convient d’ordonner la jonction des instances RG 26/633 et 26/3538 sous le seul numéro de RG 26/633. Il y a lieu de constater le désistement des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à l’égard de la société Ent…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 24/00495

MOTIFS Il ressort des éléments de la procédure : que la compagnie [Q] a formulé des demandes en garantie à l’encontre de M. [I] [M] et son assureur la MAF, la SARL DEIVP, la SAS Qualiconsult et son assureur la SA Axa France Iard, la SARL ACM2I et son assureur …

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01643

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 21/01539.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01539. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.