Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
8 octobre 2025
Numéro de rôle
24/04523
Formation
Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 769 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

BM/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [E] [N],

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,

JUGEMENT DU : 08/10/2025

N° RG 24/04523 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2G2 ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

M. [J] [D]

CONTRE

Mme [T] [I] [H] épouse [M]

Grosse : 1 Me Maud ROUCHOUSE

Copies : 2 ANEF 63

Dossier

Me Anne-chloé HAUTEFEUILLE Me Amélie MOURET Me Maud ROUCHOUSE

PARTIES :

Monsieur [J] [D] né le 05 septembre 1982 à LAXOU (54) 9 rue Beaurepaire 63000 CLERMONT-FERRAND

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Madame [T] [I] [H] épouse [M] née le 11 février 1978 à ABYMES (GUADELOUPE) 75 rue du 11 novembre BL C13 93330 NEUILLY-SUR-MARNE

DEFENDERESSE

Défaillante faute d’avoir constitué avocat

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [J] [D] et Madame [T] [H] ont contracté mariage le 28 juillet 2007 devant l’officier d’état civil de Petit-Bourg, sans contrat de mariage préalable.

[X] [D] est né de cette union le 14 février 2017 à Saint-Maurice.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, Monsieur [J] [D] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Le juge aux affaires familiales a entendu [X], assisté de son conseil, le 29 janvier 2025 ; un compte-rendu de cette audition a été établi et a été communiqué aux parties.

Par ordonnance du 11 février 2025, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- constaté que le mari déclare vivre séparément depuis le 1er septembre 2024,

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à titre onéreux,

- statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,

- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant chez le père,

- accordé à la mère un droit de visite et d’hébergement à déterminer amiablement entre les parents,

- dit que les frais scolaires d’[X] et ses frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à Madame [T] [H] par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, Monsieur [J] [D] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’épouse et subsidiairement sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 1er septembre 2024, - le maintien chez lui de la résidence habituelle de l’enfant, mais dans le cadre d’un exercice par lui-seul de l’autorité parentale, le droit de visite et d’hébergement de la mère étant suspendu, avec attribution d’un droit de visite en lieu neutre médiatisé et maintien du partage par moitié des dépenses scolaires et exceptionnelles de l’enfant.

Madame [T] [H] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025 ; la partie comparante ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elle a déposé son dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 8 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

Le prononcé du divorce est sollicité à titre principal sur le fondement de l’article 242 du code civil.

Aux termes de ce texte, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

En l’espèce, Monsieur [J] [D] reproche à son épouse des violences physiques et verbales. Il en apporte pour seules preuves une plainte déposée par lui en 2025, dont les suites ne sont pas connues et qui ne représente donc que ses seules affirmations, et les déclarations d’[X] faites à l’école ou devant le juge aux affaires familiales, qui ne peuvent être utilisées dans le débat sur les causes du divorce en application de l’article 259 du code civil.

En conséquence, Monsieur [J] [D] ne démontrant pas les faits allégués, il devra être débouté de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’épouse.

La demande en divorce formée subsidiairement par Monsieur [J] [D] sur le fondement de l’article 237 du code civil n’est pas recevable en application de l’article 1077 du code de procédure civile.

SUR LES DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE

Aux termes de l’article 253 du code civil, lorsqu’il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

En l’espèce, il apparaît indispensable de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale afin de garantir la stabilité des conditions de vie d’[X] dans un contexte familial qui reste de toute évidence perturbé.

Monsieur [J] [D] demande à exercer désormais seul l’autorité parentale, faisant valoir les violences commises par la mère sur lui-même et sur l’enfant, qui ont donné lieu à une information préoccupante, ainsi que les difficultés de communication entre les parents. Toutefois, ces éléments ont déjà été pris en compte par la récente ordonnance sur mesures provisoires du 11 février 2025 qui a constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; en l’absence d’éléments nouveaux démontrés, il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande du père.

La résidence habituelle de l’enfant sera maintenue chez le père, en l’absence de demande contraire.

Le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exerce actuellement “à l’amiable”, ce qui soulève à l’évidence des difficultés d’organisation et ne peut que déstabiliser l’enfant en l’absence d’entente entre ses parents. En l’état de la non-comparution de la mère qui ne

formule donc aucune autre demande, il sera dès lors fait droit à la demande du père d’organisation d’un droit de visite uniquement médiatisé.

Les dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires concernant le partage des frais de l’enfant seront maintenues en l’état de la demande du père et de la non-comparution de la mère, dans le cadre de la contribution des époux aux charges du mariage.

Monsieur [J] [D] supportera la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,

Vu l’audition d’[X] ;

Vu la demande en divorce en date du 10 décembre 2024 ;

Déboute Monsieur [J] [D] de sa demande en divorce fondée sur l’article 242 du code civil et déclare irrecevable la demande fondée sur l’article 237 du même code ;

Vu les dispositions de l’article 253 du code civil :

Déboute Monsieur [J] [D] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale et rappelle en conséquence que l’autorité parentale à l’égard d’[X] est exercée en commun par les parents ;

Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents : - de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...), - de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

Maintient la résidence habituelle d’[X] chez le père ;

Suspend le droit de visite et d’hébergement de Madame [T] [H] à l’égard d’[X] ;

Dit que pendant un délai de 6 mois à compter de la première rencontre organisée par l’ANEF, Madame [T] [H] pourra rencontrer [X] dans le cadre d’un droit de visite s’exerçant pendant 2 heures, chaque quinzaine dans les locaux de l’ANEF, sans autorisation de sortie, et informe les parents qu’il leur appartient de prendre contact l’un et l’autre avec les responsables de l’ANEF (34 rue Niel - 63000 Clermont-Ferrand / [email protected] / 04.43.11.84.04) ;

Dit que si la mère ne peut venir à une des rencontres ainsi prévues, il lui appartient d’en informer tant le père que l’ANEF au moins 3 jours à l’avance et que si elle omet de se présenter à deux rendez-vous consécutifs sans avoir prévenu de son absence, elle sera réputée avoir renoncé à exercer son droit de visite et ne pourra reprendre les visites qu’après en avoir manifesté l’intention par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au père et à l’ANEF ;

Dit qu’avant l’issue du délai de 6 mois mentionné ci-dessus, il appartiendra aux parents soit de trouver un accord entre eux relatif aux modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent qui en bénéficie, soit de s’engager dans un processus de médiation familiale, soit encore de saisir de nouveau le juge aux affaires familiales (auquel cas le droit de visite continuera de s’exercer comme ci-dessus jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit rendue) ;

Au titre de la contribution des époux aux charges du mariage, dit que les frais scolaires d’[X] (cantine, garderie, frais de scolarité privée, centre de loisirs) ainsi que ses frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants...) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;

Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;

Condamne Monsieur [J] [D] aux dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 octobre 2025, sous le numéro 24/04523.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04523. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.