A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Mans
- Décision du
- 12 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/00175
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 119 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00482 Pôle Social TASS - TCI - Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 23/00175 N° Portalis DB2N-W-B7H-HXYB Code NAC : 89E
AFFAIRE : Société [1] (Salariée : Mme [F] [T]) / C.P.A.M. DE [Localité 1]
Audience publique du 12 Novembre 2025
DEMANDEUR (S) : Société [1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparaître,
DÉFENDEUR (S) : C.P.A.M. DE [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Madame [I] [K], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal : Madame Hélène PAUTY : Président En présence de Madame [X] [Z], Attachée de justice Madame Dominique BARBIER : Assesseur Monsieur Dominique PIRON : Assesseur Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 17 septembre 2025 Madame [K] en ses dires et explications, après l’avoir informée que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 12 novembre 2025,
Ce jour, 12 novembre 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 juin 2022, Madame [F] [T], salariée de la société [1], a établi une déclaration de maladie professionnelle quant à une « tendinopathie des deux épaules » sur la base d’un certificat médical initial du 02 mai 2022.
Par courriers du 16 août 2022, la CPAM de la Sarthe a informé la société [1] de ces déclarations de maladie professionnelle tant concernant l’épaule droite que concernant l’épaule gauche, avec une date de première constatation médicale au 22 mars 2021.
.../... - 2 -
Après instruction, la CPAM a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie professionnelle « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » déclarée par Madame [F] [T], par courrier du 09 décembre 2022.
Par courrier du même jour, la CPAM a notifié à la société [1] une décision de prise en charge concernant la maladie professionnelle « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarée par Madame [F] [T].
La société [1] a contesté ces deux décisions en saisissant par courrier du 08 février 2023 la commission de recours amiable puis, faute de décision rendue dans les délais impartis, en saisissant ce tribunal par requête reçue au greffe le 03 mai 2023.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 septembre 2025.
Conformément à ses dernières conclusions reçues le 26 mai 2025, la société [1] a demandé au tribunal de : - constater que la CPAM ne lui a pas communiqué les certificats médicaux initiaux lors de l’ouverture des instructions, - constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve du bien fondé de sa décision de retenir le 22 mars 2021 comme date de première constatation médicale des maladies, - constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve du respect des conditions de prise en charge au regard de la constatation médicale des maladies et de l’exposition au risque, - lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge de la CPAM s’agissant des deux maladies professionnelles déclarées par Madame [F] [T] et prises en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Elle fait valoir en premier lieu que la CPAM n’a pas respecté son obligation d’information en l’absence d’envoi du certificat médical initial du 22 mars 2021 malgré ses demandes formulées par courrier du 02 septembre 2022 et lors de l’envoi des questionnaires, en contrariété avec les dispositions de l’article R. 461-9 I. du code de la sécurité sociale et la jurisprudence. Elle conteste toute confusion de sa part entre le certificat médical initial et la date de première constatation médicale.
En second lieu, elle considère que la date de première constatation médicale est un élément lui faisant grief dont elle doit être informée. Elle estime qu’elle n’a pas été informée des éléments permettant de fixer cette date de première constatation médicale au 22 mars 2021. Elle relève que la fiche de concertation médico-administrative n’a été signée par le médecin-conseil que le 08 novembre 2022 et en déduit une discordance.
En troisième lieu, elle relève l’absence de preuve par la CPAM de la condition relative à l’exposition au risque. Elle estime que l’enquête réalisée ne permet pas de caractériser les gestes pathogènes décrits par le tableau 57 et leur fréquence de réalisation.
Conformément à ses dernières conclusions reçues le 12 septembre 2025, la CPAM de la Sarthe a demandé au tribunal de constater que les conditions prévues par le tableau 57 des maladies professionnelles sont réunies, de confirmer le bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [F] [T] du 22 mars 2021 et de la dire opposable à la société [1]. .../... - 3 -
Elle a également sollicité le rejet de l’ensemble des demandes de la société [1].
La CPAM conteste tout manquement au principe du contradictoire en faisant valoir qu’elle a bien adressé à la société [1] le certificat médical initial lors de l’envoi du 16 août 2022 de la déclaration de maladie professionnelle, conformément aux dispositions de l’article R. 461-9 III. du code de la sécurité sociale. Elle justifie de l’envoi des documents requis qui représentaient 20 pages et considère qu’il appartient au destinataire de rapporter la preuve du contenu du pli postal. Elle fait valoir que la société [1] opère une confusion entre le certificat médical initial qui lui a bien été communiqué et la date de première constatation médicale. Elle rappelle que la caisse n’est pas tenue de communiquer le certificat médical établissant la date de première constatation médicale.
La CPAM conteste ensuite tout manquement au principe du contradictoire en rappelant que la date de première constatation médicale est fixée par le médecin-conseil et qu’il suffit qu’elle soit mentionnée sur la fiche de liaison médico-administrative. Elle indique que les pièces médicales justifiant de cette date de première constatation médicale ne font pas partie des pièces devant être communiquées à l’employeur, qu’il s’agit de pièces médicales couvertes par le secret médical qui ne sont pas non plus détenues par la Caisse. Elle précise cependant que la date du 22 mars 2021 correspond à un arrêt de travail prescrit par le Docteur [C] à Madame [F] [T]. Sur la discordance relevée, elle joint une attestation du médecin-conseil confirmant avoir fixé le 12 août 2022 la date de première constatation médicale.
Concernant la matérialité de la maladie, la CPAM rappelle qu’elle a réalisé une étude de poste lors de l’enquête et considère qu’il en ressort que la condition quant aux gestes pathogènes et à leur fréquence de réalisation est remplie. Elle précise avoir tenu compte des observations présentées par la société [1] quand bien même elles ont été émises trois jours après le délai requis.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Ces « demandes », qui seront évoquées dans les motifs de la décision, ne donneront ainsi pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’inopposabilité :
Sur la communication du certificat médical initial : L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
.../... - 4 -
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. »
En l’espèce, la CPAM a adressé un courrier le 16 août 2022 à la société [1] pour l’aviser de la déclaration de maladie professionnelle de Madame [F] [T] concernant l’épaule gauche.
Le courrier mentionne la liste des pièces jointes, à savoir 2 exemplaires de la déclaration de maladie professionnelle, le courrier à l’attention du médecin du travail, la copie du certificat médical initial et le questionnaire employeur.
La CPAM justifie de l’envoi de ce courrier constitué de 20 pages, ce qui correspond au volume du courrier et des pièces jointes listées.
La société [1] ne conteste pas avoir reçu le courrier du 16 août 2022, d’autant qu’elle y a répondu, mais indique que le certificat médical initial n’y figurait pas. Alors qu’elle a bien reçu la lettre recommandée de la CPAM incluant le certificat médical initial, il appartient à la société [1] d’établir le caractère incomplet de l’envoi. Or, la société [1] se borne à procéder par affirmation quant à l’absence du certificat médical initial et n’en justifie donc pas.
De plus, la demande du 02 septembre 2022 de la société [1] tend à obtenir le certificat médical fixant la première constatation médicale au 22 mars 2021 en considérant qu’il s’agit du certificat médical initial. Elle opère ainsi une confusion entre le certificat médical initial, produit aux débats, daté du 02 mai 2022, et la date de première constatation médicale qui a été reportée au 22 mars 2021.
Or, la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise à l’exigence de communication à l’employeur prévue à l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.
L’envoi du 16 août 2022 de la CPAM, que la société [1] a bien reçu, contenait le certificat médical initial du 02 mai 2022, conformément aux dispositions de l’article R. 461-9 précité. La CPAM n’avait pas à communiquer le document caractérisant la date de première constatation médicale au 22 mars 2021 à la société [1] que celle-ci entend qualifier, de manière erronée, de certificat médical initial.
En l’absence de manquement de la CPAM que ce soit à son devoir de loyauté ou son obligation d’information, il ne saurait donc y avoir inopposabilité de la décision de la CPAM de la Sarthe sur ce chef.
Sur la date de première constatation médicale : L’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. »
.../... - 5 -
En cas de contestation, il appartient seulement aux juges du fond de vérifier si les pièces du dossier ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
En l’espèce, le certificat médical initial daté du 02 mai 2022 retient une date de première constatation médicale à la même date, soit au 02 mai 2022. Dans le courrier du 16 août 2022 avisant l’employeur de la déclaration de maladie professionnelle, la CPAM a mentionné le 22 mars 2021 comme date de première constatation médicale.
La fiche de concertation médico-administrative produite indique que le médecin-conseil a fixé la date de première constatation médicale au 22 mars 2021 sur la base d’un arrêt de travail prescrit par le Docteur [V] [C].
Il en ressort que la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin-conseil, ainsi que prévu par le code de la sécurité sociale et que la société [1] a été avisée de cette date. Le certificat ou toute autre pièce médicale justifiant de cette date ne fait pas partie des pièces devant être produites à l’employeur. La référence par le médecin-conseil à une consultation et une prescription d’arrêt de travail qui, au demeurant, sont des éléments médicaux couverts par le secret médical, est suffisante pour informer l’employeur sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été fixée.
Quant à la date de signature de la fiche colloque, le médecin-conseil a attesté avoir fixé la date de première constatation médicale le 12 août 2022, après réception de l’examen médical permettant de qualifier la maladie déclarée, et que la date du 08 novembre 2022 correspond à la signature finale lors de la reconnaissance de la maladie, après investigations.
La discordance relevée par la société [1] n’en est pas une.
Aucune violation du principe du contradictoire n’est ainsi caractérisée par la société [1]. Son moyen tiré du défaut d’information sur la date de première constatation médicale et sur les conditions dans lesquelles elle a été fixée est mal fondé et sera rejeté.
Sur la matérialité de la maladie : Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
La maladie reconnue d’origine professionnelle par la CPAM dans sa décision du 09 décembre 2022 est une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles.
La liste limitative des gestes susceptibles de provoquer cette maladie figurant au tableau n° 57 des maladies professionnelles dans sa partie A relative à l’épaule est la suivante :
« Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. (**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps. »
.../... - 6 -
En l’espèce, Madame [F] [T] travaille au sein de la société [1] en tant qu’opératrice de production depuis 1999, soit depuis 22 ans à la date de première constatation médicale. Elle travaille à temps complet, soit 7 heures de travail par jour et 5 jours par semaine.
Dans son questionnaire, Madame [F] [T] a indiqué exercer un poste de « compostage manuel » consistant à récupérer des barquettes pesant de 100 grammes à 3 kilos arrivant sur un tapis roulant, les peser, les étiqueter puis les mettre dans un carton. Elle a précisé lever les bras à 90° pour prendre les cartons et lever les bras d’au moins 60° pour prendre les barquettes. Elle a ajouté qu’elle alternait toutes les demies-heures de côté de poste, pour occuper un poste droitier avec les barquettes arrivant de la droite puis un poste gaucher avec les barquettes arrivant de la gauche. Elle a affirmé effectuer ces gestes répétitifs en alternance de côté toute sa journée de travail.
Dans son questionnaire, la société [1] a affirmé que Madame [F] [T] ne réalisait de gestes pathogènes qu’au maximum 30 minutes par jour, à l’occasion de la saisie de cartons vides.
Une étude de poste a été réalisée par la CPAM dans le cadre de l’instruction du dossier au vu des divergences résultant des questionnaires sur la durée des gestes pathogènes. Il ressort de cette étude que le poste de Madame [F] [T] impliquait de réaliser entre 2 à 4 gestes impliquant que ses bras soient décollés de son corps d’au moins 60° sans soutien par minute lors de la saisie des cartons sur la chaîne de convoyage sur le poste de compostage manuel, tant pour le côté droit que pour le côté gauche, et ce durant toute la journée de travail. Aucun maintien de l’épaule sans soutien en abduction n’a été observé.
La société [1] a contesté ces constats par courrier du 31 octobre 2022 pris en compte par la CPAM dans le cadre de l’instruction. Elle affirme que, selon ses calculs, la durée d’exposition maximum est de 30 minutes par jour par épaule avec un angle supérieur ou égal à 60° et également de 30 minutes par jour par épaule avec un angle supérieur ou égal à 90°. Ces affirmations ne sont explicitées ni quant aux gestes effectués par la salariée ni quant à la durée de ces gestes. Alors que Madame [F] [T] travaille à temps complet sur le même poste et effectue les mêmes mouvements toute sa journée de travail, soit durant 7 heures, aucun élément circonstancié n’est avancé pour indiquer quels gestes effectués auraient un angle inférieur ou supérieur aux gestes pathogènes.
En retenant le nombre de manipulations avancé par l’employeur lors de l’étude de poste, soit environ 660 barquettes à l’heure et 120 colis à l’heure, il est établi que Madame [F] [T] effectuait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras gauche décollé du corps d’au moins 60° sans soutien pendant plus de deux heures par jour en cumulé, puisqu’elle travaillait la moitié du temps avec le bras gauche et accomplissait 2 à 4 gestes nocifs par minute.
Dès lors, la condition relative à la liste limitative des travaux telle que fixée au tableau 57 des maladies professionnelles est remplie et c’est à juste titre que la CPAM a reconnu l’origine professionnelle de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » déclarée par Madame [F] [T].
En conséquence, la société [1] sera déboutée de sa demande tendant à lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de prise en charge de cette maladie du 09 décembre 2022 et cette décision lui sera déclarée opposable.
.../... - 7 -
Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [1] qui succombe en son recours.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE la société [1] de sa demande aux fins d’inopposabilité de la décision du 09 décembre 2022 de la CPAM de la Sarthe de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [F] [T] concernant l’épaule gauche ;
DÉCLARE opposable à la société [1] la décision du 09 décembre 2022 de la CPAM de la Sarthe de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [F] [T] concernant l’épaule gauche ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties, A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement (Application de l’article L 124-1 du code de la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Mans dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 novembre 2025, sous le numéro 23/00175.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00175. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.