Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement

Groupements : DirigeantsAutres demandes relatives aux dirigeants du groupement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
16/03964
Formation
1ère Chambre Cab3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 529 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 25/404 DU 20 Novembre 2025

Enrôlement : N° RG 16/03964 - N° Portalis DBW3-W-B7A-SRIS

AFFAIRE : S.C.I. [1]( Me Frédéric CHOLLET) C/ M. [J] [M] (la SELARL [2])

DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BERARD Béatrice

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Novembre 2025

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.C.I. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric CHOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [J] [M] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (EGYPTE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Sophie ALEXANDER de la SELARL JURICADJI, avocats au barreau de MARSEILLE,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

[J] [M] a constitué en 1992 avec son frère [Q] [M] une société civile immobilière dénommée SCI [1] ayant son siège social à AIX EN PROVENCE, dont le capital, composé de 200 parts, était réparti par moitié entre les deux associés. Cette société est propriétaire d’importants locaux commerciaux qui constituent les lots n° 6, 15, 16 dans un ensemble immobilier en copropriété sis à [Localité 2] cadastré section [Cadastre 1], qui génèrent des loyers commerciaux importants et réguliers. Par acte sous seing privé de cession de parts sociales en date du 24 mars 2015, et enregistré le 28 avril 2015, la SARL [3], société commerciale constituée entre [Q] [M] et son épouse, faisait l’acquisition de la totalité des 100 parts détenues par [J] [M], composant la moitié du capital social de la SCI [1], moyennant le prix de 140.000€ stipulé payable à terme au plus tard un an après la signature dudit acte, mais faisant profiter immédiatement la SARL [3] du transfert de propriété. [J] [M] recevait au titre du prix de cession la somme de 84.091,90€, le solde d’un montant de 55.908,10€ étant payable au 24 mars 2016.

Par acte d’huissier en date du 24 mars 2016, la SCI [1] assignait [J] [M] devant le tribunal de céans aux fins de l’entendre condamner au paiement de la somme de 55 908,10€, avec intérêts à compter de la sommation du 28.12.2015 avec anatocisme, outre la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. Considérant que « la nature du litige opposant les parties ainsi que la complexité des pièces comptables produites nécessite une mesure d’instruction confié à un expert en comptabilité afin de reconstituer la comptabilité de la société des exercices 2010 jusqu’au 24 mars 2015 et déterminer les montants respectifs des comptes courant des associés de la SCI [1] à la date de la cession de ses droits par [J] [M] », le juge de la mise en état a, par ordonnance du 12 Juin 2017, désigné en qualité d’expert Monsieur [G] [Y] avec pour mission de : « 1°/ reconstituer la comptabilité de la SCI [1] des exercices de 2010 jusqu’au 24 mars 2015, après s’être fait remettre par les parties à l’instance l’ensemble des pièces dont elles disposent, 2°/ déterminer les montants respectifs des comptes courant des associés de la SCI [1] à la date de la cession de ses droits par [J] [M], L’expert a déposé son rapport le 25 mars 2019. *** Parallèlement à cette procédure, le cédant [J] [M] assignait la Sarl [3] en paiement du solde du prix de cession devant le Tribunal de Commerce de Marseille, par assignation en date du 11 septembre 2018.

Par jugement du 27 Février 2020, le Tribunal de Commerce de Marseille, a déclaré valable la convention de cession de compte courant du 24 mars 2015 passée entre la SCI [3] et [J] [M], dit n’y avoir lieu à sursoir à statuer sur ses demandes, condamné la SCI [3] au paiement de la somme de 55 908,10€ au titre du solde du prix de vente de la cession des parts sociales de la SCI [1] en principal avec intérêts au taux légal à compter du 24.03.2016, ainsi que la somme de 2 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, avec anatocisme.

Par arrêt en date du 23 Mai 2024, la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. *** Par ordonnance de clôture différée et de fixation du 10 mars 2025, le juge de la mise en état a : - Ordonné la clôture de l’instruction au 17 juillet 2025 ; - Invité la SCI [1] à conclure au plus tard le 15 mai 2025 ; - Invité Monsieur [J] [M] à répliquer éventuellement au plus tard le 26 juin 2025 ; - Fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience collégiale du 04 septembre 2025. Suivant soit-transmis du 18 mars 2025, le juge de la mise en état, accueillant la demande de l’avocat de la SCI [1] qui indiquait être absent de Marseille le 04 septembre 2025, a renvoyé l’audience de plaidoiries au 18 septembre 2025. La SCI [1] a signifié de nouvelles conclusions au fond dites conclusions n° 4 après expertise le 19.08.2025, soit plus d’un mois après la clôture.

Elle a par conclusions en date du 20 août 2025, sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture au motif que ses précédentes écritures signifiées le 07 février 2025 n’avaient pas pris en considération l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence du 23.05.2024.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29.08.2025, Monsieur [M] demande au tribunal, en l’absence de cause grave révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture, de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par la SCI [1], et d’écarter des débats les conclusions dites conclusions n° 4 après expertise et la communication de pièces de la SCI [1], notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture. *** Par conclusions N°3 signifiées le 07.02.2025, la SCI [1] demande au tribunal de : -Entendre dire et juger que le montant du compte courant dans les livres de la SCI [1] de [J] [M] au 24 mars 2015 ne peut être que de 23 224,31€ en principal, -Entendre dire et juger que les documents émanant de Monsieur [R], expert-comptable, et dirigeant de la société [4] n’ont aucune valeur probante et ne peuvent être utilisés pour arrêter le montant du compte courant au 24 mars 2015 de l’ancien gérant et associé, -S’entendre débouter de ses demandes en paiement du compte courant tel qu’il sera arrêté par la juridiction pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, -S’entendre condamner au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le compte courant était débiteur contrairement à la déclaration de [J] [M] du 24 Mars 2015 qui mentionnait dans les actes de vente des parts et du compte courant une somme de +129 184,38€. Elle considère en effet que le montant du compte courant s’élevait en réalité à la somme de -55 908,10€, et qu’elle a pu reconstituer la comptabilité de la société au moyen des pièces obtenues auprès de sa banque et de l’Administration fiscale, soit : - les déclarations fiscales de la SCI déclarant un bénéfice annuel totalisé de 65 768€ pour 2011 à 2013, - la copie de 14 chèques tirés sur les comptes bancaires de ladite SCI au profit de Monsieur [J] [M] pour un montant de 54 792,10€ de 2011 à 2013.

Elle soutient dès lors qu’un trop perçu de [J] [M] apparaissait pour ces trois années en comparant sa part des bénéfices aux 14 chèques qu’il s’était attribué ; que n’ayant que 50% des parts de la SCI, il ne pouvait percevoir que la moitié du résultat fiscal annuel, soit de 2011 à 2013, 50% de 65 768€ = 32.884€ alors qu’il avait retiré au moyen de 14 chèques pendant ces 3 années un total de 54 792,10€, soit un trop perçu de 21 908,10€ qu’il doit à la SCI ; qu’il convient d’ajouter à ces 21.908,10€, les paiements injustifiés effectués pendant ces 3 années par la SCI sous signature [J] [M], à son seul profit, pour un total de 24 464,21€, soit : - un chèque de 1.709€ - des paiements au profit de fournisseurs personnels de [J] [M] ou des sociétés dans lesquelles il a des intérêts et ce pour 3.157,44€, 1.657,77€, 2.940€. - un virement à son profit le 3.01.2011 de 15.000€, Elle soutient qu’en conséquence, au titre des années 2011 à 2013, la dette de [J] [M] à l’égard de la SCI était d’au moins : 21.908,10€ + 24.464,21€ = 46.372,31€ Elle ajoute que la SCI n’a jamais détenu la comptabilité antérieure à la démission de son gérant [J] [M], ni aucun élément probant quant à l’existence d’un compte courant créditeur, la comptabilité n’ayant jamais été remise par le gérant démissionnaire malgré plusieurs réclamations en ce sens demeurées vaines ; que les fichiers informatiques prétendument envoyés à la société ne lui sont jamais parvenus. Elle fait valoir que [J] [M] affirme avoir été créditeur de la somme de 84.757,68€ au 31.12.2013 et de 72.128,90€ au 31.12.2014 en se fondant sur deux attestations rédigées le 13.06.2012 et le 11.10.2016 par M.[R], expert-comptable et dirigeant de la société [4] alors qu’il avait déclaré des montants différents dans les actes du 24/03/2015 portant cession de ses parts et de son compte courant. Considérant que cet expert-comptable devait détenir la comptabilité de la SCI, celle-ci a par L.R.A.R du 10.02.2017, puis par mail du 16.02.2017 demandé à M.[R] de lui communiquer les documents comptables, dont ceux visés dans les deux attestations susvisées, à savoir les grands livres et les balances des années 2006 à 2014. Elle indique que contre toute attente, [W] [R] ([4]) lui a répondu le 17.02.2017 en ces termes : « la SCI [1] n’a jamais été ma cliente…je ne suis donc pas dépositaire des éléments déclarés…je n’ai pas eu communication de la totalité de la comptabilité, (…) le document établi n’est pas une attestation. ». Elle considère que cette réponse est d’autant plus surprenante que sa banque [5] lui a remis copies de deux chèques payés par la SCI : - le 10.08.2013 de 1.435€ dont [4] était bénéficiaire - le 19.06.2014 de 4.440€ dont [4] était bénéficiaire.

Par ailleurs, elle soutient que les balances générales comptables au titre des exercices 2012 à 2014 communiquées en cours de procédure par [J] [M] n’ont aucune valeur probante, à défaut pour lui d’avoir communiqué les Grands Livres relatifs à ces exercices ; qu’en effet, les balances ne présentent que des soldes de comptes au 31 décembre de chaque année, et non le détail des opérations réalisées au cours de ces exercices. Elle expose que l’expert a, dans son rapport, arrêté le montant du compte courant de [J] [M] : - soit à la somme de 57 922,57€ si « le Tribunal reconnaît la force probante de l’attestation de [W] [R] », - soit à la somme de 23 224,31€ si « Le Tribunal ne reconnaît pas la force probante de l’attestation de [W] [R], et considère que le compte courant de [J] [M] présentait un solde nul au 31 décembre 2009 ». Or, elle considère que les déclarations de M. [R] sont dénuées de force probante ; que [J] [M] a en outre produit de fausses factures de travaux et d’entretien, comme en atteste le constat d’huissier du 13.02.2019 dans le but soit de se voir octroyer indument des sommes au crédit de son compte courant si elles n’étaient pas directement payées par la SCI, soit de faire supporter à la SCI des charges qui n’incombaient pas à cette société dans laquelle il était associé et gérant.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 07.02.2025, [J] [M] demande au tribunal de : -Dire et juger qu’à la date de la cession de ses parts sociales dans le capital de la SCI [1], il restait créancier de celle-ci, au titre du solde créditeur de son compte courant d’associé, à hauteur de la somme de 57 922,57€, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2015, date de ladite cession. Très subsidiairement, -Dire et juger qu’à la date de la cession de ses parts sociales dans le capital de la SCI [1], il restait créancier de celle-ci, au titre du solde créditeur de son compte courant d’associé, à hauteur de la somme de 23 224,31€, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2015, date de ladite cession. En tout état de cause, -Rejeter les demandes de la SCI [1] à son encontre. -Condamner la SCI [1] à lui payer la somme de 5 000€ au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens, en ce compris le coût de la mesure d’expertise judiciaire qui a donné lieu au rapport déposé le 25 mars 2019.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il n’est débiteur d’aucune dette de restitution d’un quelconque trop-perçu à l’égard de la SCI [1] alors qu’il n’a fait qu’opérer des prélèvements ponctuels à la suite desquels il apparaît qu’il est resté lui-même créditeur d’une créance d’associé en compte courant ; qu’il sollicité à bon droit la condamnation de la SCI [1] au paiement de la somme représentative du solde créditeur de son compte courant d’associé, étant rappelé que le droit au remboursement du compte courant d'associé est un principe fondamental et qu’un compte courant d’associé a pour caractéristique essentielle d’être remboursable à tout moment ; que l’associé peut exiger le remboursement quelle que soit la situation financière de la société et peu important que la somme qu’il réclame excède la trésorerie disponible ; qu’en tout état de cause, c’est à tort que la SCI [1] prétend être créancière, alors que l’expert judiciaire énonce au contraire que c’est ladite SCI qui reste débitrice à son égard au titre du solde créditeur de son compte courant d’associé, et, selon les deux solutions chiffrées qu’il retient, soit de la somme de 23 224,31€, soit de la somme de 57 922,57€ selon que l’on écarte ou non l’attestation de l’expert-comptable [R]; qu’en tout état de cause, aucun motif ne permet d’écarter comme suspectes les précisions chiffrées non équivoques apportées par M. [R], expert-comptable expérimenté ; que la sincérité des chiffres confortés par l’attestation de Monsieur [R] est corroborée par le fait que le contrôle fiscal dont il a fait l’objet, s’est conclu sans rectification aucune.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux écritures susvisées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juillet .2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :

En application de l’article 803 du Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. En l’espèce, la clôture a été différée au 17 juillet 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée initialement le 04.09.2025 avant d’être renvoyée à la demande des parties à l’audience du 18.09.2025.

Aucun motif grave ne justifie la révocation de l’ordonnance de clôture, étant observé que l’arrêt rendu par la cour d’appel le 23 mai 2024 était d’ores et déjà visé dans le dernier bordereau de pièces communiqué par [J] [M]. En conséquence, les conclusions N°4 notifiées par la SCI [1] le 19.08.2025 seront écartées des débats.

Sur les demandes principales :

En l’espèce, le contrat de cession de parts sociales du 24.03.2015, enregistré le 28.04.2015 stipule que « la présente cession est consentie et acceptée moyennant un prix de 1.400€ par part sociale soit un coût total pour les 100 parts sociales de 140 000€ » Les parties ont expressément convenu, dans le cadre de la convention de garantie d’actif et de passif et de cession de compte courant en date du 24.03.2015, en son article 1 « cession de compte courant », que « cette cession de compte courant est liée à la cession de parts sociales dont il est fait état en préambule et qu’à ce titre aucun prix ne sera versé par l’acquéreur, la SARL [3], au cédant, Monsieur [J] [M]. » La Cour d’appel, a dès lors très justement retenu, dans son arrêt en date du 23 mai 2024, qu’à la lecture des deux actes « il ressort que la commune intention des parties était de ne pas fixer un prix spécial et autonome pour la cession du compte courant parce qu’elles considéraient d’une part que les cessions de droits sociaux et du compte courant formaient un tout indivisible et d’autre part que le prix prévu pour la cession des parts sociales était un prix global et forfaitaire incluant celui de la cession du compte courant (…) Le prix de vente de 140 000€ constitue donc un tout indivisible pour l’ensemble des droits cédés, soit les parts sociales et le compte courant.».

La Cour a rappelé aux parties que « l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille a notamment pour objet de déterminer, suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le montant du compte courant d’associé de M. [J] [M] à la date de cession dudit compte ».

Pour évaluer le solde de son compte-courant à la date de la cession, il y a lieu de prendre en considération, d’une part, l’attestation de M. [R] (SARL [4]) du 13.06.2012 et sa note d’information du 11.10.2016, et d’autre part, le rapport d’expertise de M. [Y].

Ls deux documents établis par M. [R] fournissaient les montants des soldes créditeurs de compte courant de [J] [M] sur la période de 2006 à 2014. M. [R] avait notamment précisé dans sa note d’information du 11.10.2016 que le solde du compte courant de [J] [M] s’élevait à la somme de 72 128,90€ pour l’année 2014. Or, les attestations de [W] [R] sont dénuées de toute valeur probante, en ce qu’elles ne traduisent pas la réalité du compte courant, leur auteur ayant déclaré n’avoir fait aucun travail comptable et d’investigations. M.[R] précisait dans la note d’information du 11.10.2016 ne pas avoir eu « communication de la comptabilité détaillée de ces années ce document est une simple information sur la position du compte courant associé (…) »

Interrogé par la SCI [1] par courrier du 10.02.2017 qui lui réclamait la copie des Grands Livres et Balances des années 2006 à 2014 et même les précédents, [W] [R] ([4]) lui répondait le 17.02.2017 en ces termes : « la SCI [1] n’a jamais été ma cliente, je n’ai donc ni saisi, ni supervisé la comptabilité, ni établi de déclarations fiscales, je ne suis donc pas dépositaire des éléments réclamés (…) Il est donc bien précisé que je n’ai pas eu communication de la totalité de la comptabilité, et le document établi n’est pas une attestation. ». De plus, en réponse à un mail de la SCI [1] en date du 25.10.2017, M. [W] [R] précisait le 26.10.2017 « (…) vous déformez mes propos en regard du fait que la SCI [1] n’était pas cliente au sens que je ne faisais pas la comptabilité et les états de synthèse de cette SCI, en revanche j’ai fait des interventions ponctuelles sur des demandes spécifiques de M. [J] [M] (…) » Dès lors, M. [R] n’ayant établi aucune analyse comptable précise des exercices comptables susvisés, les documents établis par ses soins le 13.06.2012 et le 11.10.2016 ne seront pas pris en considération dans l’évaluation du compte courant à la date de la cession.

Le tribunal ne dispose donc pour évaluer le montant du compte courant d’associé de [J] [M] que des conclusions de M. [G] [Y] après reconstitution de la comptabilité de la SCI [1] sur la période de 2010 au 24.03.2015, réalisée à partir du rétablissement de la balance au 31.12.2009 figurant en annexe E de son rapport.

En conséquence, il convient de retenir, à défaut de force probante de la note d’information et de l’attestation de M. [R], que le solde du compte courant de [J] [M] s’élève à la date de la cession à la somme de 23 224,31€.

Sur les demandes accessoires : Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés. Il y a lieu en équité de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT APRES DEBATS PUBLICS PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,

REJETTE la demande de rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 17.07.2025,

DIT que les conclusions N°4 notifiées par la SCI [1] le 19.08.2025 sont écartées des débats.

DIT que le solde du compte courant de [J] [M] s’élève à la date de la cession du 24.05.2015 à la somme de 23 224,31€.

DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 20 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 16/03964.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/03964. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.