Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
3 décembre 2025
Numéro de rôle
25/03002
Formation
Chambre 04 SURENDETTEMENT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 091 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 23] TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AVIGNON

N° RG 25/03002 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KHHK

Minute N° : 25/00118

JUGEMENT DU 03 Décembre 2025

DEMANDEUR :

SA [15] [12] [Adresse 14] [Localité 8] non-comparant

DEFENDEURS :

Monsieur [F] [T] [Adresse 5] [Localité 9] comparant en personne

Société [20] [Adresse 4] [Adresse 19] [Localité 11] non-comparant

S.A.R.L. [21] Chez [22] NANTIL A [Adresse 1] [Localité 6] non-comparant

[18] [Adresse 3] [Localité 2] non-comparant

[16] Service Recouvrement [Adresse 7] [Localité 10] non-comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : BADENE Karim

GREFFIER : RANC Agnès

DEBATS : 05 novembre 2025

Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR) Copie délivrée à la [13] (par LS) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 juin 2025, la commission de surendettement du [Localité 24] a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [F] [T] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le 03 septembre 2025, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0%.

La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à la SA [15] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 04 septembre 2025.

La SA [15] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 05 septembre 2025 au secrétariat de la commission de surendettement.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon le 17 septembre 2025, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 05 novembre 2025.

La SA [15] a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 27 octobre 2025, également communiquées au débiteur et aux autres créanciers. Elle indique que le débiteur est de mauvaise foi d'une part parce qu'il s'est endetté au-delà de sa capacité d'endettement et d'autre part qu'il a pu y parvenir au moyen de fausses déclarations.

Monsieur [F] [T] comparaît à l’audience et expose se trouver en arrêt maladie actuellement. Il indique qu'il va être licencié prochainement et n'avoir aucune perspective de reprise du travail à court ou moyen terme.

Les autres créanciers ne comparaissent pas.

Le juge des contentieux de la protection soulève d’office la question de l’éventuelle déchéance de la procédure de surendettement.

La décision est mise en délibéré au 03 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.

Il est donc recevable.

II. Sur la déchéance

Le juge statuant à l’occasion d’un recours exercé devant lui en application de l’article L.742-3 du code de la consommation peut prononcer à tout moment la déchéance de la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L.761-1 de ce même code et ce au regard du caractère d’ordre public des dispositions du code de la consommation.

Aux termes de l’article L.761-1 de ce code, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre: 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens; 3°Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L.733-4.

En l’espèce, il apparaît qu'au moment de la conclusion de l'offre de crédit renouvelable avec la SA [15] en date du 16 novembre 2024, Monsieur [F] [T] a déclaré percevoir des revenus à hauteur de 2 000€ avant impôts et n'avoir à faire face à aucun remboursement de crédit à cette date alors que sa déclaration de surendettement indique qu'il avait à cette date la charge de mensualités d'au moins 621,20€ au titre de prêts personnels.

Par ailleurs et dans le cadre de la souscription d'un prêt personnel auprès du même créancier d'un montant de 15 000€ le 05 décembre 2024, Monsieur [F] [T] a déclaré percevoir des revenus à hauteur de 1 586€ avant impôts et n'avoir à faire face à aucun remboursement de crédit à cette date alors que sa déclaration de surendettement indique qu'il avait à cette date la charge de mensualités d'au moins 705,20€ au titre de prêts personnels.

Cette volonté de dissimulation des charges qui étaient les siennes associée à la multiplication des contrats de crédits (quatre en quatre mois pour un montant total emprunté de 65 000€) démontrent à la fois un endettement volontaire excessif et l'existence d'une mauvaise foi manifeste puisqu'il a pu obtenir l'octroi d'au moins deux de ces crédits en éludant les charges qui étaient les siennes au moment de leur conclusion.

La preuve de la mauvaise foi du débiteur est en conséquence rapportée.

Monsieur [F] [T] est donc déchu de la procédure de surendettement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de la SA [15] ;

PRONONCE la déchéance de la procédure de surendettement des particuliers de Monsieur [F] [T] ;

CONDAMNE Monsieur [F] [T] aux éventuels dépens ;

DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [17], par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 03 décembre 2025.

La greffière Le vice-président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 décembre 2025, sous le numéro 25/03002.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.