Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 décembre 2025
Numéro de rôle
25/03384
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
878 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY ; Madame [P] [X] ; Monsieur [I] [R] ; Monsieur [K] [R]

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/03384 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAERM

N° MINUTE : 1-2025

JUGEMENT rendu le vendredi 12 décembre 2025

DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5], représenté par son syndic le CABINET GRAND, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286

DÉFENDEURS Madame [P] [X], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée

Monsieur [I] [R], demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté

Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique assisté de BELTOU Audrey, Greffière lors de l’audience,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 octobre 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré Décision du 12 décembre 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03384 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAERM

Par acte d'huissier des 16 mai, 23 mai et 5 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé : [Adresse 6] [Localité 3], a fait assigner Mme [P] [X], M. [I] [R] et M. [K] [R], en paiement de 5351,60 € de charges de copropriété impayées, le 6 mai 2025, dont 866 € de frais, avec intérêts au taux légal, 1000 € de dommages-intérêts, et 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit ; « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. » L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise : « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. »

Il résulte notamment des procès-verbaux des assemblées générales des 24 novembre 2022, 5 juillet 2023, 14 mai 2024 et 24 juin 2025 des appels de fonds et du relevé de compte individuel de Mme [P] [X], M. [I] [R] et M. [K] [R], qu’ils doivent 4485,60 € au syndicat des copropriétaires, au titre des charges de copropriété impayées le 6 mai 2025 (2ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025, date de l’assignation.

Seuls les frais strictement nécessaires doivent être retenus, en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, soit 55 €.

En revanche, il n’y a pas lieu au paiement de dommages-intérêts supplémentaires, le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires étant d’ores et déjà réparé, notamment par le paiement des intérêts au taux légal.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [P] [R] [W], M. [I] [R] et M. [K] [R] à payer 4485,60 € au syndicat des copropriétaires à la date du 6 mai 2025 (2ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025 ; CONDAMNE Mme [P] [X], M. [I] [R] et M. [K] [R] à payer 55 € au syndicat des copropriétaires, de frais strictement nécessaires ;

CONDAMNE Mme [P] [X], M. [I] [R] et M. [K] [R] à payer 1200 € au syndicat des copropriétaires, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes ;

CONDAMNE Mme [P] [R] [W], M. [I] [R] et M. [K] [R] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président

Décision du 12 décembre 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03384 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAERM

Fait et jugé à [Localité 8] le 12 décembre 2025

le greffier le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 décembre 2025, sous le numéro 25/03384.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03384. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.