Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
2 décembre 2025
Numéro de rôle
24/03076
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
541 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Le : 02/12/25

Copie conforme délivrée à :

Copie exécutoire délivrée à : AVOCATS

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/03076 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BD7

N° MINUTE : 6

JUGEMENT rendu le mardi 02 décembre 2025

DEMANDEUR Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 2] représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770

DÉFENDERESSE Société AIR SENEGAL SA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître GILDAS ROSTAIN CLYDE AND CO EUROPE de la SCP CLYDE AND CO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P429

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 septembre 2025

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 décembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 02 décembre 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/03076 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BD7

Aux termes d'une requête reçue le 2 mai 2024, Monsieur [X] [R] [U] a fait convoquer la société AIR SENEGAL aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 600 € au titre des dispositions de l'article 7.1 du Règlement communautaire n° 261/2004. - 800 € au titre des dommages et intérêts pour non présentation de la notice d'information. - 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience du 25 septembre 2025, la société AIR SENEGAL a fait part de l'accord intervenu entre les parties ayant accepté de verser les sommes suivantes :

- 600 € au titre des dispositions de l'article 7.1 du Règlement communautaire n° 261/2004. - 160 € au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [X] [R] [U] a fait part de son accord.

Les parties ont souhaité voir homologuer l'accord intervenu entre elles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS.

Les parties ont fait part de l'accord intervenu entre elles au terme duquel la société AIR SENEGAL a accepté de verser à Monsieur [X] [R] [U] les sommes suivantes :

- 600 € au titre des dispositions de l'article 7.1 du Règlement communautaire n° 261/2004. - 160 € au titre des frais irrépétibles.

Il y a lieu de juger que ladite transaction a, entre les parties, autorité de la chose jugée, en dernier ressort, en application de l'article 2052 du Code civil et de donner, en tant que de besoin, force exécutoire à l'acte constatant cet accord conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS.

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.

Vu les articles 384 du code de procédure civile et 2052 du Code civil.

Juge valable la transaction intervenue entre les parties aux termes de laquelle la société AIR SENEGAL a accepté de verser à Monsieur [X] [R] [U] les sommes suivantes : - 600 € au titre des dispositions de l'article 7.1 du Règlement communautaire n° 261/2004. - 160 € au titre des frais irrépétibles.

Juge que la transaction a autorité de chose jugée entre les parties et a pour effet l'extinction de l'instance en cours.

Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Juge que l'accord des parties sera joint à la minute de la présente décision.

Ainsi jugé, le 2 décembre 2025.

Le greffier, le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 2 décembre 2025, sous le numéro 24/03076.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.