Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
28 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00486
Formation
Chambre 26 / Proxi référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 524 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 1] [Localité 1] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/00486 N° Portalis DB3S-W-B7J-2WJF

Minute :

JUGEMENT

Du : 28 Octobre 2025

SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH)

C/

Madame [E] [R] représentée par l’UDAF 93

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Après débats à l'audience publique du 23 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025 ;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siègeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;

ENTRE :

DEMANDEURS :

SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

DÉFENDEURS :

Madame [E] [R] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par l’UDAF 93 [Adresse 4] [Localité 2]

non comparante, ni représentée

Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [E] [R] Me Nathalie GARLIN

Expédition délivrée à :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 1 février 2006, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a donné en location à Madame [E] [R] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 240,52 € outre provisions sur charges. Le 24 juillet 2024, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a fait délivrer à Madame [E] [R] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 463,04 € selon décompte arrêté au 23 juillet 2024. Par courrier du 30 août 2022, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX). Par assignation délivrée à étude le 17 janvier 2025, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a attrait Madame [E] [R] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. L'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a demandé à la présente juridiction : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Madame [E] [R] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 230 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat, aux frais et aux risques et périls de Madame [E] [R];De condamner Madame [E] [R] à fournir à l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat l'attestation d'assurance locative jusqu'à libération des lieux, et ce sous astreinte de 77 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;De condamner Madame [E] [R] au paiement des sommes suivantes :3 904,39 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de novembre 2024, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;une indemnité mensuelle d'occupation fixée par provision au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.Le 17 janvier 2025, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 23 septembre 2025, après un renvoi aux fins de mettre en cause l'UDAF 93, tuteur de Madame [E] [R], lequel a été régulièrement cité à personne morale le 8 juillet 2025. Lors de l'audience, la présidence a procédé à la jonction des dossiers numéro de RG 25-000486 et 25-01727 sous le numéro unique 25-000486. L'OPH Seine-Saint-Denis Habitat, représenté par son conseil, indique que la défenderesse a donné congé pour le 13 février 2025, que les lieux ont été repris, et ainsi ne maintenir que ses demandes en paiement. Il expose qu'en vertu d'un décompte arrêté au 16 septembre 2025 (échéance du mois de février 2025 proratisée incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 2 741,26 €. Il indique que des versements de 150 € aux fins d'apurer la dette sont effectués depuis plusieurs mois et être d'accord pour l'octroi de délais de paiement suivant ce même échéancier. Madame [E] [R] et l'UDAF 93 n'ont pas comparu, malgré leur convocation régulière. L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. En l'espèce, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat verse aux débats un décompte arrêté au 16 septembre 2025 (échéance du mois de février 2025 proratisée incluse) établissant l'arriéré locatif à la somme de 2 741,26 €, frais de pénalité enquête sociale non justifiés de 53,34 € à déduire. Au vu des justificatifs fournis, la créance de l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat est établie tant dans son principe que dans son montant, les frais précités ayant été expurgés. Madame [E] [R], absente lors de l'audience, ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à contester l'absence de paiement du loyer ou le montant des sommes réclamées. Il convient par conséquent de condamner Madame [E] [R] à verser à l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat la somme de 2 687,92 € actualisée au 16 septembre 2025 (échéance du mois de février 2025 proratisée incluse), au titre de l'arriéré locatif, outre intérêts au taux légal sur la somme de 2 463,04 € à compter du 24 juillet 2024, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, il est observé à l'audience des versements réguliers de 150 € par Madame [E] [R], placée sous mesure de protection judiciaire en cours de procédure, et le bailleur indique ne pas s'opposer à l'octroi de délais de paiement de ce montant. Dans ces circonstances, il convient d'autoriser Madame [E] [R] à se libérer de la dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [E] [R] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 juillet 2024, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, l'équité justifie de rejeter la demande de l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.

PAR CES MOTIFS : Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS la recevabilité de l'action intentée par l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat ; CONDAMNONS Madame [E] [R] à verser à l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat la somme de 2 687,92 € actualisée au 16 septembre 2025 au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de février 2025 proratisée incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 sur la somme de 2 463,04 € et à compter de la présente décision pour le surplus ; AUTORISONS Madame [E] [R] à s'acquitter de cette somme en 18 mensualités, les 17 premières d'un montant de 150 € et la dernière égale au solde de la dette ; DISONS que chaque paiement desdites mensualités devra intervenir au plus tard avant le 10ème jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ; DISONS que les sommes versées à ce titre par Madame [E] [R] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités ; DISONS qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son exacte échéance, Madame [E] [R] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision et que la totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat ; CONDAMNONS Madame [E] [R] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 juillet 2024, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture ; DÉBOUTONS l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire : L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de …

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 octobre 2025, sous le numéro 25/00486.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00486. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.