Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/04108
- Formation
- Chambre 22 / Proxi fond
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 473 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/04108 - N° Portalis DB3S-W-B7J-27IU
Minute :
Monsieur [A] [U] Madame [G] [U] Représentant : Maître Océanne AUFFRET - DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocats au barreau de BORDEAUX
C/
S.A. DOMOFINANCE Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Maître Océanne AUFFRET - DE PEYRELONGUE
Copie délivrée à : Me Sébastien MENDES GIL
Le 19 novembre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 19 novembre 2025;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 29 septembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [A] [U], demeurant [Adresse 2]
Madame [G] [U], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Océanne AUFFRET - DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Salomé GRANGE, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Société DOMOFINANCE, SA, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
Le 6 février 2024 [A] et [G] [U] ont fait assigner la société DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection de la juridiction.
Ils exposaient dans la citation qu'ils ont, le 19 octobre 2018, à la suite d'un démarchage à domicile, conclu avec une société SOLUTION ECO ENERGIE un contrat ayant pour objet la vente, la pose et la mise en service d'une installation solaire, prestation vendue 23.900 euros et financée par un prêt consenti par la société DOMOFINANCE, prêt qu'ils ont remboursé par anticipation le 24 décembre 2020 ; que le contrat de vente est nul ; qu'en effet il a été conclu en violation des dispositions prescrites à peine de nullité par l'article L.221-5 du Code de la consommation alors applicable, l'offre qui leur a été faite ne comportant toutes les mentions exigées ; que par ailleurs leur consentement a été vicié, dès lors qu'ils ont été « induits en erreur par (les) promesses de rentabilité de l'équipement qu'ils ont acheté, censé couvrir les mensualités du crédit affecté de la banque », alors que « l'opération (n'était) ni rentable ni amortissable ».
Ils ont par ailleurs fait valoir que la société DOMOFINANCE a elle aussi manqué à ses obligations ; qu'en effet :
- elle s'est abstenue d'une part de procéder aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de vente est affecté d'une cause de nullité, d'autre part de s'assurer de l'exécution complète dudit contrat avant de libérer les fonds, fautes qui justifient qu'elle leur rembourse les sommes qu'ils lui ont versées, faute pour eux de pouvoir s'adresser à la société SOLUTION ECO ENERGIE, cette dernière faisant l'objet d'une procédure collective ;
- elle a en tout état de cause failli à ses devoirs d'information, de mise en garde et de conseil, manquements sanctionnés par la perte du droit aux intérêts.
Ils ont dans ces conditions demandé à la juridiction :
- à titre principal :
- de prononcer la nullité du contrat de vente, et par conséquent du contrat de crédit, eu égard à leur interdépendance ;
- de condamner la société DOMOFINANCE à leur payer la somme de 29.190,17 euros « correspondant au montant remboursé », outre intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020 ;
- à titre subsidiaire de la condamner à leur rembourser « les intérêts indûment perçus depuis la première échéance ».
Ils ont par ailleurs sollicité la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qui leur a été causé et celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l'audience du 29 septembre 2025, après radiation et réinscription au rôle de l'affaire, [A] et [G] [U] ont demandé à la juridiction de leur adjuger le bénéfice de leur assignation, et ont sollicité en sus la somme de 5.000 euros « au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter ».
La société DOMOFINANCE a pour sa part fait valoir :
- que [A] et [G] [U] sont irrecevables en leurs prétentions ; qu'en effet :
- la société SOLUTION ECO ENERGIE n'est pas en la cause, alors que le prononcé de la nullité du contrat de crédit est subordonné au prononcé de la nullité du contrat de vente ;
- le remboursement par anticipation du prêt au mois de décembre 2020 vaut reconnaissance de dette ;
- que le bon de commande n'est pas irrégulier au regard des dispositions légales alors applicables ;
- qu'il n'y est par ailleurs fait état ni de garantie de revenus, ni d'autofinancement, et que [A] et [G] [U] ne justifient pas de la rentabilité effective de l'installation ;
- que ce derniers doivent en tout état de cause être considérés comme ayant implicitement, mais en connaissance de cause, renoncé à demander la nullité (relative) du contrat de vente, dès lors :
- qu'ils ont acquiescé aux différentes étapes de la livraison et de l'installation du matériel commandé ;
- que l'installation fonctionne et est productive de revenus ;
- que si le contrat de vente (et par voie de conséquence le contrat de crédit) devaient néanmoins être annulés, seule une faute de sa part serait de nature à exonérer [A] et [G] [U] de leur obligation de remboursement des fonds, et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ; qu'en effet :
- étant tiers au contrat de vente, elle n'avait aucune obligation de vérifier les stipulations de ce dernier, ni de conseiller l'emprunteur sur son contenu ;
- les fonds n'ont été débloqués qu'au vu du certificat de livraison aux termes duquel [A] et [G] [U] ont, le 14 novembre 2018, attesté de la fin des travaux et sollicité le déblocage des fonds ;
- que [A] et [G] [U] ne prouvent pas en tout état de cause que c'est la faute qu'elle aurait éventuellement commise qui leur a causé le préjudice dont ils font état ;
- que pour le surplus le contrat de crédit consenti est régulier.
Elle a dans ces conditions demandé à la juridiction :
- à titre principal de rejeter les prétentions de [A] et [G] [U] ;
- à titre subsidiaire, s'il devait être fait droit à leurs prétentions, de les condamner à lui payer la somme de 23.900 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'ils lui auraient causé en certifiant avec une « légèreté blâmable » l'achèvement d'une prestation qui ne l'aurait pas été.
Elle a par ailleurs sollicité la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce [A] et [G] [U] ont répliqué pour faire valoir en substance :
- qu'ils ont « la possibilité de ne plus demander la nullité de la vente, et de ne rechercher que la responsabilité de la banque, qui était le partenaire commercial de la société venderesse, qui a fermé les yeux sur un bon de commande manifestement irrégulier et a concouru à la réalisation de leur préjudice » ;
- qu'ils n'ont pu confirmer la validité d'un bon de commande dont ils ignoraient les vices.
SUR CE :
C'est à bon droit qu'il est soutenu par la société DOMOFINANCE que le liquidateur de la SOLUTION ECO ENERGIE devait être attrait en la cause, les contrats de vente et de crédit étant interdépendants. En effet dire, comme [A] et [G] [U] le demandent, que « la société SOLUTION ECO ENERGIE a manqué à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande » suppose que le bon de commande soit nul, ce qui ne peut être éventuellement jugé que son liquidateur dûment appelé, comme c'est du reste systématiquement le cas dans toutes les procédures de ce type.
Il y a lieu dans ces conditions de déclarer [A] et [G] [U] irrecevables en leurs prétentions, y compris s'agissant de leur demande de déchéance du droit aux intérêts, dès lors qu'elle n'a été formée qu'à « titre infiniment subsidiaire » et qu'il ne peut par conséquent être statué sur son mérite alors qu'il n'a pas été statué sur la demande principale.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société DOMOFINANCE les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer. Il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Déclare [A] et [G] [U] irrecevables en toutes leurs prétentions ;
- Les condamne in solidum à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Les condamne in solidum aux dépens. Ainsi jugé à Bobigny le 19 novembre 2025.
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 25/04108.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04108. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.