Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Metz
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/01502
- Formation
- Chambre 2 Cabinet 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 621 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°25/ chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 24/01502 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KWHV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [I] [Q] épouse [B] née le 16 Octobre 1960 à AMNEVILLE domiciliée : chez M. [Z] [R] 2 Rue de la Tuilerie 57320 DALSTEIN de nationalité Française
représentée par Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-840 du 19/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [N] [C] [B] né le 19 Juillet 1957 à SAINT- AVOLD 3A Carreau du Siège 2 57150 CREUTZWALD de nationalité Française
représenté par Me Caroline RUMBACH, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B103
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 18 NOVEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Caroline RUMBACH (1-2) Me Catherine SCHNEIDER (1-2)
le
Par assignation en date du 28 mai 2024, [I] [Q] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2024, le Juge de la mise en état a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’époux, à titre onéreux.
En cours de procédure, les parties ont transmis un acte sous signature privée contresigné par les avocats. Aux termes de leurs dernières conclusions (25 avril 2025 pour [I] [Q], 09 mai 2025 pour [S] [B]), les parties s'accordent sur le fondement et les conséquences du divorce. Leur accord sera entériné.
Il est par ailleurs expliqué aux parties que : -la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d'état civil est à leur charge, -la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l'usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire, -le juge du divorce n'a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l'amiable, -la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande. Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de : -[S] [N] [C] [B], né le 19 juillet 1957 à SAINT-AVOLD (57) -[I] [Q], née le 16 octobre 1960 à AMNEVILLE (57) mariés le 04 août 2012 à CREUTZWALD (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’assignation en divorce, soit le 28 mai 2024 ;
CONDAMNE [S] [B] à payer à [I] [Q] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 19 200 euros, sous forme de versements mensuels de 200 euros pendant huit années ; ces versements mensuels sont indexés chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de [S] [B], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Rente indexée = Rente initiale x Nouvel indice ; Indice de référence
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 24/01502.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01502. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.