Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saverne
Décision du
14 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00165
Formation
MOLSHEIM - Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
927 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE COLMAR

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 6]

[Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]

_________________________ N° RG 25/00165 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CSS2 _________________________

Minute N° 25/00257

JUGEMENT DU 14 Octobre 2025 __________________________________________

PARTIE DEMANDERESSE :

S.C.I. CM, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sébastien FINCK, avocat au barreau de SAVERNE

PARTIE DÉFENDERESSE :

M. [N] [G] [W] né le 19 Mai 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] non comparant

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Françoise REINHARDT, Président Myriam WIRTZ, Greffier

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, Rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort, Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.

Nature de l'affaire : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

exécutoire au demandeur - défendeur

copie au demandeur - défendeur

le

-2-

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 26 janvier 2017, M. [T] [X] a consenti à M. [N] [W] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 9], moyennant un loyer mensuel actuel de 585 euros et un acompte sur charges de 15 euros par mois.

Par acte de commissaire de justice délivré le 12 juin 2025, la S.C.I. CM, venant aux droits de M. [X], a fait citer son locataire devant le juge des contentieux de la protection auquel elle demande de constater, subsidiairement prononcer, la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion du défendeur sous astreinte et de le condamner à lui payer les sommes suivantes :

- 3 646,50 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts légaux à compter de l'assignation ; une indemnité d'occupation mensuelle de 643,50 euros hors charges à compter du 1er mai 2025, avec intérêts au taux légal sur chaque mensualité à compter du 5 de chaque mois ; - 1 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - les dépens, comprenant le coût d'un commandement et de sa dénonciation.

M. [W], cité par dépôt à l'étude, n'a pas comparu à l'audience du 16 septembre 2025, à laquelle le représentant du bailleur a soutenu la demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en résiliation du bail :

Le bail produit par la demanderesse contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges le bail est résilié de plein droit.

Le feuillet comportant cette clause n'est toutefois ni signé, ni paraphé par le locataire, de sorte que son caractère contractuel n'est pas établi.

Il ne peut en conséquence pas être fait droit à la demande tendant à voir constater la résiliation du bail et le coût du commandement délivré en exécution de cette clause ne sera pas mis à la charge du défendeur.

En revanche, en application de l'article 1741 du code civil, le contrat de location se résout par le défaut de respect de leurs engagements par les parties, notamment le défaut de paiement des loyers et charges au terme convenu.

En l'espèce, le bailleur produit un décompte montrant que le loyer et l'acompte sur charges sont impayés depuis plusieurs mois.

Ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte.

Sur la demande en paiement de l'arriéré :

Le bailleur produit un décompte faisant apparaître un arriéré de 2 446,60 euros au 5 février 2025.

Monsieur [W] sera condamné au paiement de ce montant.

Il sera également condamné à payer au bailleur la somme de 600 euros par mois à compter du 1er mars 2025, non pas à titre d'indemnité d'occupation, mais au titre du loyer majoré de l'acompte sur charges.

Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation :

L'indemnité d'occupation, due à compter de ce jour et jusqu'à évacuation complète des lieux et remise des clés, sera fixée à 600 euros par mois.

-3-

Sur les dépens :

Le défendeur sera condamné aux dépens, à l'exclusion du coût du commandement visant la clause résolutoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

DÉBOUTE la S.C.I. CM sa demande tendant à voir constater la résiliation de plein droit du bail ;

PRONONCE la résiliation du bail liant les parties ;

CONDAMNE en conséquence M. [N] [W] à évacuer le logement sis à [Adresse 10], de sa personne, de ses biens mobiliers, ainsi que de tout occupant de son chef ;

DIT qu'à défaut d'évacuation volontaire, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique ;

DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;

FIXE à 600 euros l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [N] [W] à la S.C.I. CM à compter de la résiliation du bail et jusqu'à évacuation des lieux au montant du loyer augmenté de l'acompte sur charges et

CONDAMNE M. [N] [W] à son paiement à compter du 15 octobre 2025, avec intérêts au taux légal sur chaque mensualité à compter du 5 de chaque mois ;

CONDAMNE M. [N] [W] à payer à la S.C.I. CM la somme de 2 446,60 euros représentant l'arriéré de loyers et charges arrêté au 5 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025, ainsi que la somme mensuelle de 600 euros au titre des loyers et acomptes sur charges échus entre le 1er mars 2025 et ce jour ;

CONDAMNE M. [N] [W] à payer à la S.C.I. CM une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNE M. [N] [W] aux dépens, à l'exclusion du coût du commandement visant la clause résolutoire.

Le greffier, Le juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saverne dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 25/00165.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00165. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.