Autres demandes relatives à la copropriété

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
27 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01756
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 241 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01756 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UOO4

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/01756 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UOO4 NAC: 72Z

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY à Me Jérôme FRANCES-[Localité 7] à la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 NOVEMBRE 2025

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Midi-Habitat ADB,, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

Société ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A. SADA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 16 octobre 2025

PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

N° RG 25/01756 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UOO4

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La juridiction des référés de [Localité 8] a rendu une ordonnance en date du 4 novembre 2024 ayant désigné Monsieur [Y] [T] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24-1253 (MI 24-2071).

Par actes de commissaire de justice du 24 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS MIDI-HABITAT ADB a fait assigner la SA ALLIANZ et la SA SADA ASSURANCES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de rendre les opérations d’expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit sur les dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 octobre 2025.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] maintient les termes de son assignation.

Concluant en réponse, la SA ALLIANZ ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable et demande à ce qu’il soit statué ce que de droit sur la demande d’expertise et que les dépens soient laissés à la charge du demandeur.

Concluant en réponse, la SA SADA ASSURANCES ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable et demande que les dépens soient laissés à la charge du demandeur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Enfin, l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-7 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, étant rappelé que l'application de l’article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, l’expertise porte sur le mur mitoyen aux bâtiments situés [Adresse 6] et [Adresse 2]. Dans sa note n°1 du 21 janvier 2025, l’expert judiciaire indique que les désordres constatés sur l’immeuble du [Adresse 6] sont la conséquence de plusieurs facteurs (vétusté, défaut de maintenance, modifications des charges sur les murs, présence d’humidité sur les murs), et précise que « d’autres causes pourraient éventuellement s’ajouter à celles-ci-avant évoquées, après résultat des investigations complémentaires à mener ».

Le demandeur indique que lors de la seconde réunion du 3 septembre 2025, l’expert a préconisé diverses investigations complémentaires, dont l’inspection des réseaux de l’immeuble du [Adresse 2]. Il ne produit pas la note de l’expert, ce qui est regrettable, toutefois, les deux défendeurs reconnaissent cet élément dans leurs écritures, de sorte que cela sera tenu pour un fait constant.

Le syndicat des copropriétaires justifie être assuré auprès de la SA ALLIANZ du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2022, et auprès de la SA SADA ASSURANCES à compter du 1er janvier 2023.

Le demandeur justifie dès lors d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l’expertise déjà ordonnée.

Les dépens seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Donne acte à la SA ALLIANZ et la SA SADA ASSURANCES de leurs protestations et réserves quant à leur garantie ;

Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SA ALLIANZ et la SA SADA ASSURANCES, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [T], suivant la décision en date du 4 novembre 2024 (RG n°24-1253) et suivant les mêmes modalités ;

Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire des parties appelées en cause ;

Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;

Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;

Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

Dit que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;

Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS MIDI-HABITAT ADB, aux dépens de l’instance ;

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 25/01756.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01756. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.