Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 31 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01636
- Formation
- Chambre 1/Section 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 816 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/01636 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3PEB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 DECEMBRE 2025 MINUTE N° 25/01942 ----------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 Novembre 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE NEXITY IR PROGRAMMES GRAND [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1032
ET :
LA SOCIETE PASTEUR PROM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
LE S.D.C. [Adresse 15], pris en la personne de Madame [J] [S], syndic bénévole, demeurant [Adresse 8]
comparant en personne, non représenté
LA SOCIETE LES FIGUIERS, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
L’E.P.I.C. SNCF RESEAU, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
LA SOCIETE RMDM ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DU LITIGE
Exposant qu'elle va entreprendre une opération de construction sur les parcelles cadastrées M [Cadastre 3], M [Cadastre 4], M [Cadastre 5], M [Cadastre 6], M [Cadastre 7], M135, M136, M139, et M141 (parcelles filles) sur la commune de [Localité 20] [Adresse 17], la société NEXITY IR PROGRAMMES GRAND [Localité 16] demande, par assignation des 11, 15 et 17 septembre 2025, que soit ordonnée une expertise préventive.
Le [Adresse 18], sans avoir constitué avocat, comparaît en la personne de la présidente du conseil syndical et ne s'oppose pas à l'expertise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Compte tenu des risques inhérents à une telle opération, l'expertise est légitime;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Désignons :
Monsieur [M] [H] (ASET INGENIERIE) [Adresse 11] Mobile : [XXXXXXXX01] E-Mail : [Courriel 14]
expert inscrit sur la liste de la cour de [Localité 19]
avec mission de :
1)-se rendre sur les lieux à [Localité 20] (93), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
2)-se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs de la construction projetée tant en infrastructure qu'en superstructure ainsi que les actes de propriété des avoisinants et existants à démolir, le cas échéant;
3)-indiquer l'état d'avancement des travaux lors du premier rendez-vous ;
4)-visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs susceptibles d'être concernés par les travaux projetés ;
5)-dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins ainsi que la propriété de la demanderesse, afin de déterminer si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondations ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;
6)-en cas d'apparition de nouveaux désordres, fournir d'une façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond qui pourrait être saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
7)-en cas d'urgence constatée et de réel danger, dire si, à son avis, il convient ou non, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à entreprendre pour le compte du demandeur préciser les précautions à prendre pour réaliser les travaux sans conséquences dommageables pour les propriétés avoisinantes ;
8)-Dresser un constat précis, avant démolition, sous la forme d'un prérapport,
9)-procéder à la demande des intéressés à de nouveaux examens des avoisinants après démolition et terrassement et après gros œuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il sera allégué de nouveaux désordres, expressément décrits ou l'aggravation des anciens,
10)-fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis;
Disons que la société NEXITY IR PROGRAMMES GRAND [Localité 16] consignera la somme de 10 000 euros à valoir sur les honoraires de l'expert avant le 27 février 2026;
Disons que l'expert déposera son rapport au plus tard le 28 février 2027 après avoir adressé un pré-rapport aux parties et avoir répondu à leurs observtions;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 31 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ulrich SCHALCHLI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 31 décembre 2025, sous le numéro 25/01636.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01636. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.