Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 1 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01108
- Formation
- Chambre 10 cab 10 H
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 849 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 25/01108 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2J3F
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [S] [D] de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER - 719 Maître [B] [M] - 946
ORDONNANCE
Le 01 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 4] Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. [Localité 5] LYVET Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie CROZIER, avocat au barreau de LYON
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DE L’INCIDENT
La société par actions simplifiée [Localité 5] LYVET a fait réaliser un ensemble immobilier dénommé NOUVEL HORIZON situé au numéro [Adresse 2] [Localité 5].
Au sein de cet ensemble immobilier constitué de 4 bâtiments et divisés en 9 volumes, l’OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 4] (ayant pour nom commercial [Localité 4] METROPOLE HABITAT) s’est porté acquéreur des volumes 2 et 4 de l’îlot C de cet ensemble immobilier.
La livraison est intervenue suivant procès-verbal en date du 9 novembre 2022, avec formulation de réserves.
Suivant exploit du 8 décembre 2023, l’OPH [Localité 4] METROPOLE HABITAT a fait assigner la société [Localité 5] LYVET aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise sur les réserves de livraison qui n’auraient pas été levées et sur un désordre allégué de fléchissement des balcons.
Par ordonnance de référé rendue le 6 février 2024, monsieur [F] [A] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 14 mars 2024, monsieur [U] [H] a été désigné en remplacement de Monsieur [A].
Par ordonnance du 14 mai 2024, monsieur [O] [J] a été désigné en remplacement de Monsieur [H].
Par ordonnance du 28 mai 2024, monsieur [R] [L] a été désigné en remplacement de Monsieur [J].
Les opérations d’expertise sont toujours en cours, la première réunion ayant eu lieu le 14 octobre 2024.
En parallèle, par acte de commissaire de justice signifié le 4 février 2025, l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON la société VENISSIEUX LYVET aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des frais de reprise des malfaçons alléguées et des préjudices afférents.
Par conclusions d’incident notifiées le 9 mai 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société [Localité 5] LYVET demande au juge de la mise en état, en application des dispositions des articles 378 et 789 du Code de procédure civile, de : surseoir a statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [R] [L], expert judiciaire désigné par ordonnance de remplacement d’expert du 28 mai 2024 (RG 23/02249) ; réserver les dépens. Par conclusions d’incident notifiées le 26 mai 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, l’OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 4] ayant pour nom commercial [Localité 4] METROPOLE HABITAT demande au juge de la mise en état, en application des dispositions des articles 378 et suivants du Code de procédure civile, de : surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire à intervenir,réserver les dépens. L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 3 novembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer En application de l'article 789 du Code de procédure civile, pris dans la rédaction applicable à la présente cause, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et en particulier sur une demande de sursis à statuer qui, conformément à l’article 378 dudit code, tend à suspendre le cours de l'instance.
En l'occurrence, la poursuite de l'instance dépendant en grande partie des conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON dans le dossier enrôlé sous le numéro 23/2249 au répertoire général, il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer au fond dans l'attente du dépôt du rapport de monsieur [R] [L].
Sur les dépens Aux termes de l'article 790 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.”
Les dépens de l’incident seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [R] [L], désigné par ordonnance de référé rendue le 28 mai 2024 (RG 23/2249) ;
Réservons les dépens de l’incident dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;
Disons que l’affaire sera rappelée à une audience de mise en état à la demande de la partie la plus diligente.
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 1 décembre 2025, sous le numéro 25/01108.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01108. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.