Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 4 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/09079
- Formation
- 4ème Chambre Cab E
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 490 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 23/09079 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3V6K
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Y] / [R]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 02 Octobre 2025
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame ESTEVENET; Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 04 Décembre 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Monsieur BLANC, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [K] [V] [Y] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Virginie SAPAZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [I] [R] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 12] (BOLIVIE) de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Me Caroline HAMON ASSUIED, avocat au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu les articles 233 et suivants du code civil;
PRONONCE le divorce :
[J] [K] [V] [Y] né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 11] (13) et
[P] [X] [R] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 13] (BOLIVIE)
mariés le [Date mariage 8] 1994 à [Localité 9] (BOLIVIE)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
Concernant les époux:
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux au 1er septembre 2018;
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union;
HOMOLOGUE la convention signée le 27 février 2025 par devant Maître [F] [N] et les parties en application des dispositions des articles 265-2 et 268 du Code Civil, dont l'original est annexé à la présente décision ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire;
CONDAMNE [M] [G] et [P] [R] à supporter les dépens de l'instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 4 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 4 décembre 2025, sous le numéro 23/09079.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.