Demande relative à un droit de passage
ServitudesDemande relative à un droit de passageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00775
- Formation
- Chambre 1/Section 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 427 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/00775 - N° Portalis DB3S-W-B7J-26TX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2025 MINUTE N° 25/01754 ----------------
Nous,Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 Octobre 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] ET [Adresse 2], représenté par son syndic la société 2 ASC IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0004
ET :
Madame [O] [V] veuve [P] demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Ghislaine BENAYOUN SIMONET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0135
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
**********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un arrêté de pénil imminent et un arrêté de péril ordinaire notifiés par le service de l’hygiène et de la salubrité de la mairie de [Localité 1], des travaux devaient être effectués sur l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 2]. L’accès à la propriété de Madame [O] [V], veuve [P], n’a pas été possible alors que cet accès était nécessaire pour la réalisation des travaux.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 2], représenté par son syndic la société 2 ASC IMMOBILIER, ci-après le syndicat de copropriété, a fait assigner Madame [O] [P] aux fins d’obtenir sous astreinte l’accès à son lot.
L’accès au lot de Madame [O] [V], veuve [P], a pu être effectué le 29 avril 2025, ce qui a permis la réalisation des travaux.
L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 30 octobre 2025. A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil et se référant à ses écritures, s’est désisté de ses demandes principales et n’a maintenu que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile d'un montant de 5.000 euros.
Madame [O] [V], veuve [P], représentée par son conseil, s’est opposée à toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a formulé une demande reconventionnelle à ce titre pour un montant de 2.000 euros.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour de plus amples informations de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formulées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat soutient qu'il a été contraint d'engager une procédure devant le juge des référés pour obtenir l'accès au lot de la défenderesse et que si cette dernière n'avait pas attendu d'être assignée en justice pour s'exécuter, cette procédure aurait pu être évitée, raison pour laquelle il maintient sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 5.000 euros.
Madame [O] [V], veuve [P], soutient qu'elle n'a pas été en mesure de donner l'accès au local pour des raisons totalement indépendantes de sa volonté et que dès que celui-ci a été accessible, le syndicat a pu y accéder sans difficultés. Elle estime que cette procédure a été diligentée abusivement par le syndicat de copropriétaires, raison pour laquelle elle sollicite sa condamnation aux dépens et à lui verser 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le demandeur s’étant désisté de sa demande principale, il est de fait considéré, concernant les dépens, comme partie perdante.
Pour autant, il n’est pas contesté que Madame [O] [V], veuve [P], a rapidement mis son local à disposition de la société chargée d’effectuer les travaux à compter de la réception de l’assignation et que son action a conduit au désistement du syndicat de copropriétaires de sa demande principale. Dès lors, l’instance engagée, et les frais s’y afférant aurait pu être évités s’il avait été procédé plus tôt à l’ouverture de l’accès des locaux dont Madame [O] [P] est propriétaire.
Dans un courriel du 13 décembre 2024, le conseil de Madame [O] [V], veuve [P], faisait état d’une impossibilité pour cette dernière de permettre l’accès à ses locaux « dans la mesure où des scellés ont été apposés par la Mairie sur le rideau métallique ». Par courriel du 3 mars 2025, la mairie a indiqué que la propriétaire devait laisser l’accès à son local. Ce courriel a été transmis le 5 mars 2025 à l’adresse : « [Courriel 1] » et n’a pas donné lieu à une réponse de la défenderesse. Pourtant, des échanges avaient déjà eu lieu depuis cette adresse à travers laquelle un autre courrier officiel avait été transmis le 15 janvier 2025 et avait donné lieu à une réponse quelques jours plus tard, envoyée depuis l’adresse mail « [Courriel 2] ».
Dès lors, la défenderesse ne peut prétendre que la transmission de la réponse de la mairie, qu’elle considère comme déterminante à l’ouverture de l’accès à ses locaux, vers l’adresse générale du cabinet d’avocat chargé de ses intérêts est fautive. En effet, il ne saurait être reproché au syndicat de copropriétés de s’être adressé à la défenderesse via cette adresse alors que celle-ci avait donné lieu à une réponse par le passé. Il n’appartient pas davantage au syndicat de copropriétaires de relancer le conseil de la partie adverse en l’absence de réponse de sa part alors qu’un délai de plus d’un mois entre la communication de la réponse de la mairie et l’assignation s’est écoulé et que les échanges autour de l’accès aux locaux dataient de plusieurs mois.
En l’absence de réponse à sa demande d’accès à son local, le syndicat des copropriétaires justifie avoir eu intérêt à agir en justice, ce qui a généré des frais qui ne sauraient être laissés à sa charge.
Pour ces raisons, les dépens seront mis à la charge Madame [O] [V], veuve [P], en ce compris les frais de commissaire de justice à hauteur de 57,65 euros, justifiés par le syndicat et qui ne constituent pas des frais irrépétibles. En outre, dès lors qu'elle est condamnée aux dépens, elle sera également condamnées à indemniser le syndicat de copropriétaires au titre des ses frais irrépétibles ; elle sera déboutée de la demande à ce titre.
Le syndicat justifie des frais engagés par deux factures des 10 janvier et 3 avril 2025 pour un montant total de 3.672 euros.
En conséquence, Madame [O] [V], veuve [P], sera condamnée à verser la somme de 3.672 euros au syndicat de copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
CONDAMNONS Madame [O] [V] veuve [P], aux dépens ;
CONDAMNONS Madame [O] [V], veuve [P], à verser 3.672 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 2], représenté par son syndic la société 2 ASC IMMOBILIER, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Madame [O] [V], veuve [P], de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 21 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER
Tuatahi LEMAIRE LE PRÉSIDENT
Stéphane UBERTI-SORIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/00775.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00775. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.