A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 3 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/02267
- Formation
- Pôle social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 295 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02267 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2CR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02267 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2CR
DEMANDERESSE :
S.A. [8] [Adresse 3] [Localité 4], Ayant pour avocat Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Hajera OUADHANE du Barreau de Paris
DEFENDERESSE :
[7] Service Contentieux [Adresse 1] [Localité 2], dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
Dit le recours de la société [8] recevable en la forme,
Déboute la société [8] de ses demandes en inopposabilité du taux d'IPP attribué à Madame [U] [G] ou de fixation de ce taux à zéro du chef de l'absence de preuve par la Caisse des préjudices d'ordre professionnel,
Vu les conclusions du médecin consultant.
Fixe, dans les rapports Employeur/Caisse, le taux d'incapacité permanente de Madame [U] [G] à 7 % à compter du 15 février 2024 suite à la suite de la consolidation au 14 février 2024 de son accident du travail du 26 mai 2021,
Dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la [5].
Condamne la la [6] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire du présent jugement,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
Le Greffier L’Assesseur pour la Présidente empêchée Laurence LOONES Stéphane WILPOTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 novembre 2025, sous le numéro 24/02267.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02267. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.