A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
3 novembre 2025
Numéro de rôle
24/02267
Formation
Pôle social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
295 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02267 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2CR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025

N° RG 24/02267 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2CR

DEMANDERESSE :

S.A. [8] [Adresse 3] [Localité 4], Ayant pour avocat Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Hajera OUADHANE du Barreau de Paris

DEFENDERESSE :

[7] Service Contentieux [Adresse 1] [Localité 2], dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,

Dit le recours de la société [8] recevable en la forme,

Déboute la société [8] de ses demandes en inopposabilité du taux d'IPP attribué à Madame [U] [G] ou de fixation de ce taux à zéro du chef de l'absence de preuve par la Caisse des préjudices d'ordre professionnel,

Vu les conclusions du médecin consultant.

Fixe, dans les rapports Employeur/Caisse, le taux d'incapacité permanente de Madame [U] [G] à 7 % à compter du 15 février 2024 suite à la suite de la consolidation au 14 février 2024 de son accident du travail du 26 mai 2021,

Dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la [5].

Condamne la la [6] aux dépens,

Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire du présent jugement,

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus

Le Greffier L’Assesseur pour la Présidente empêchée Laurence LOONES Stéphane WILPOTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 novembre 2025, sous le numéro 24/02267.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02267. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.