Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Papeete
- Décision du
- 20 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 26/00011
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 409 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PAPEETE
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
Cabinet du Juge
MINUTE - AFFAIRE : N° RG 26/00011 N° Portalis DB36-W-B7K-DJY2 AUDIENCE DU : 20 janvier 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION
Nous, Nicolas DELEUZE, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assistée de Tehaurai ARCHER, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie,
Vu la saisine du juge en date du 16 janvier 2026 du directeur de l’établissement, par requête en date du 16 janvier 2026, concernant l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence de :
- [U] [C] [V] né le 06 Mars 1999 à PAPEETE (98713),
à la demande de [J] [Z] épouse [V] en date du 09 janvier 2026, et des pièces y annexées ;
Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 16 janvier 2026,
Vu la communication de la requête le 16 janvier 2026 : - à [U] [C] [V] qui fait l’objet de soins, - au directeur de l’établissement, - au ministère public, - à l’avocat ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :
- la personne hospitalisée, assistée de Me Christiane CHAINE, avocat commis d’office, qui a pu s'entretenir librement et confidentiellement avec le patient ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier : - certificat médical d’admission en date du 09 janvier 2026 - certificat médical de 24 heures en date du 10 janvier 2026 - certificat médical de 72 heures en date du 12 janvier 2026 - avis pour la saisine du juge en date du 16 janvier 2026
Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ;
Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi que l’audition de la personne hospitalisée conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
Maintenons l’hospitalisation de [U] [C] [V] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie.
Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Papeete, le 20 janvier 2026
Le juge
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 26/00011.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.