Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
26 novembre 2025
Numéro de rôle
22/11075
Formation
Chambre 2/section 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
850 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 1] [Localité 7]

_______________________________

Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 22/11075 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W653

Minute : 25/01932

_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

_______________________________

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 26 Novembre 2025 Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Karima BRAHIMI, Vice-présidente, Juge aux affaires familiales, assistée de Mme Nina TCHEKAN, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [T] [D] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 8]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Kahena MEGHENINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B352

Et

Madame [V] [O] [R] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 15] (ALGÉRIE) [Adresse 5] [Localité 8]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Ajer DAHMANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 164

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :

VU l'assignation en divorce du 14 novembre 2022,

VU l'ordonnance sur mesures provisoires du 5 septembre 2023,

PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux :

de Monsieur [T] [D] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 13][Localité 14],

et

de Madame [V] [O] [R] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 15] (Algérie),

Mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

DÉBOUTE Madame [R] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil,

RAPPELLE aux époux qu'ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,

DÉBOUTE Madame [R] de sa demande tendant à fixer les effets du divorce à la date du 8 mars 2023,

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, au 14 novembre 2022,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [D] tendant à ordonner la liquidation du régime matrimonial et à désigner un notaire pour y procéder,

DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [R] tendant à ordonner la liquidation du régime matrimonial,

DÉBOUTE Monsieur [D] de sa demande d’attribution du véhicule Mini Country Man ou du prix de vente de ce véhicule,

DÉBOUTE Madame [R] de sa demande tendant à juger que les échéances de prêts, charges de copropriété et taxe foncière prises en charge intégralement par elle donneront lieu à récompense,

RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,

DEBOUTE Madame [R] de sa demande de prestation compensatoire,

DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [D] tendant à attribuer le domicile conjugal à Madame [R] à titre onéreux,

DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée de manière exclusive par Madame [R],

MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,

SUSPEND tout droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] à l’égard des enfants,

MAINTIENT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge du père par l’ordonnance sur mesures provisoires du 5 septembre 2023, soit 240 euros par mois,

RAPPELLE que cette contribution est revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,

RAPPELLE que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R],

REJETTE toutes autres demandes,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,

CONDAMNE Monsieur [D] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [D] aux entiers dépens.

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 26 novembre 2025, sous le numéro 22/11075.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11075. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.