Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
25/03157
Formation
Référés Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 140 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 24 Novembre 2025 Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT , Greffier Débats en audience publique le : 29 Septembre 2025

N° RG 25/03157 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6UVG

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [I] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12] demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Madame [W] [B] chirurgien-dentiste née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 11] domiciliée [Adresse 6]

MACSF dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

toutes deux représentées par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [I] a fait l’objet de soins dentaires (détartrage sous-gingival) prodigués par le Dr [W] [B], chirurgien-dentiste, le 5 mars 2024.

Soutenant que ces soins seraient, compte tenu de leurs conditions d’exécution, à l’origine de sa surdité brutale de l’oreille droite, conséquence de l’intervention dont il n’aurait pas été informé, M. [V] [I] a fait assigner Mme [W] [B], la société MACSF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé, par actes des 16 juillet et 14 août 2025, aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir le paiement de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 29 septembre 2025, M. [V] [I] a réitéré ses demandes.

Mme [W] [B] et la société MACSF, par leur conseil, ont émis protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sollicité le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM a demandé la réserve de ses droits.

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 24 novembre 2025, date du prononcé de la décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise dont le principe n’est pas discuté par les parties et qui répond à un motif légitime au sens des dispositions susvisées.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, M. [V] [I] conservera la charge des dépens de l’instance en référé dont il a pris l’initiative.

L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Ordonnons une expertise médico-dentaire de M. [V] [I]

Commettons pour y procéder :

Docteur [C] [O] [Adresse 8] [Localité 3]

Expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 9], avec pour mission de :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, - interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des parties défenderesses ; - reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ; - établir l'état médical du demandeur avant les actes critiqués ; - en consigner les doléances ; - préciser les éléments d'information fournis au demandeur préalablement à son consentement aux soins critiqués et donné un avis sur le caractère éclairé ou non de son consentement au regard notamment du risque de surdité ; - procéder à l'examen clinique de M. [V] [I] et décrire les soins, traitements et techniques pratiqués (en joignant si nécessaire un plan dentaire et des photos) ; - dire si les actes, soins et traitements pratiqués par le Dr [W] [B] étaient pleinement justifiés et examiner s’ils peuvent avoir un lien de causalité avec la surdité déclarée du patient ; - dire si ces actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et dentaire ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;

- Disons que l'expert devra, en cas d’état pathologique antérieur de M. [V] [I], notamment sur le plan ORL, indiqué s’il était connu ou non avant les soins critiqués, révélé, décompensé ou aggravé par ceux-ci, le décrire et dire son incidence sur l’état de M. [V] [I] ;

− Dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir M. [V] [I], préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [V] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [V] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir M. [V] [I] préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, M. [V] [I] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de M. [V] [I] (prothèses, appareillages spécifiques…) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à M. [V] [I] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour M. [V] [I] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ; - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si M. [V] [I] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; - Préjudice d’établissement Dire si M. [V] [I] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; - Préjudice d’agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si M. [V] [I] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ; - Préjudice permanents exceptionnels Dire si M. [V] [I] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; - Dire si l’état de M. [V] [I] est susceptible de modification en aggravation ; - Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; - de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ; - provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;

DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :

DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;

FIXONS à la somme de 1.500 € HT la provision à consigner par M. [V] [I] à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;

DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par M. [V] [I] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;  

Dans l’hypothèse où M. [V] [I] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, M. [V] [I] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l'expertise ordonnée. Et disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision ;

RESERVONS les droits de la CPAM ;

REJETONS toute autre demande ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [V] [I].

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Expédition délivrée le 24 Novembre 2025 À - Le Dc [C] [O]

Grosse délivrée le 24 Novembre 2025 À - Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, - Maître Philippe CARLINI - Maître [Localité 10] MARTHA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 25/03157.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03157. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.