Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonne la liquidation d'une astreinte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01063
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 185 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 25/01063 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXBZ SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 18 NOVEMBRE 2025

DEMANDEURS :

Mme [X] [G] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE

M. [W] [G] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. MJA TOITURE [Adresse 1] [Localité 3] non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l’audience publique du 30 Septembre 2025

ORDONNANCE mise en délibéré au 04 Novembre 2025 prorogé au 18 Novembre 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par acte délivré à leur demande le 7 juillet 2025, Mme [X] [O] et M. [W] [G] ont fait assigner la S.A.R.L. MJA Toiture devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire fixée par la même juridiction par ordonnance rendue le 19 novembre 2024 dans le cadre de l’instance n° RG 24/1182.

L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/1063.

L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 26 août 2025. A la demande de la juridiction, les demandeurs ont fait délivrer une nouvelle assignation le 1er septembre 2025. Le commissaire de justice a formalisé un procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.

L’affaire a finalement été retenue à l’audience de renvoi le 30 septembre 2025.

Le défendeur n’a pas constitué avocat.

Lors de l’audience, représentés par leur conseil, les demandeurs ont sollicité le bénéfice des demandes détaillées dans leur assignation.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la dernière assignation pour plus amples détails sur les prétentions, moyens et arguments présentés.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025, délibéré finalement prorogé au 18 novembre 2025 en raison de la charge du magistrat rédacteur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur la liquidation de l’astreinte provisoire

L’article L.131-2 du code de procédures civiles d’exécution dispose : « L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire ». L’article L.131-3 du même code précise que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. L’article L.131-4 du même code : « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ».

En l’espèce, l’ordonnance susvisée rendue le 19 novembre 2024 a ordonné à la société MJA Toiture de communiquer aux demandeurs, dans un délai de 15 jours après sa signification, une attestation d’assurance garantissant sa responsabilité civile décennale et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois.

Ladite ordonnance a été signifiée le 7 janvier 2025 par les demandeurs à la société MJA Toiture.

La défenderesse ne comparaît pas.

Il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire au montant de 50 euros multiplié par 59 jours (8 janvier 2025 au 7 mars 2025) soit un montant total de 2 950 euros, aucun élément versé au débat n’étant de nature à justifier d’en minorer le montant.

La société MJA Toiture sera donc condamner à verser ce montant aux demandeurs.

Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive

En l’espèce, il ressort des circonstances de l’espèce que la mesure d’astreinte a épuisé son caractère comminatoire de sorte que la demande tendant à voir fixer une astreinte définitive sera rejetée.

Sur les dépens

Vu l’article 491 du code de procédure civile ;

En l’espèce, il convient de condamner la société MJA Toiture à supporter les dépens.

Sur les frais irrépétibles

Vu l’article 700 du code de procédure civile ;

En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances de l’espèce, il convient de condamner la société MJA Toiture à verser aux demandeurs la somme de 1 050 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

Fixe le montant dû par la société MJA Toiture au titre de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé rendue le 19 novembre 2024 dans le cadre de l’instance n° RG 24/1182, pour la période du 8 janvier 2025 au 7 mars 2025, à 2 950 euros (deux mille neuf cent cinquante euros) ;

Condamne la société MJA Toiture à verser à Mme [X] [O] et à M. [W] [G] la somme de 2 950 euros (deux mille neuf cent cinquante euros) au titre de l’astreinte susvisée ;

Rejette la demande d’une astreinte définitive formulée par Mme [X] [O] et M. [W] [G] ;

Condamne la société MJA Toiture aux dépens de l’instance ;

Condamne la société MJA Toiture à verser à Mme [X] [O] et à M. [W] [G] 1 050 euros (mille cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Ordonne la liquidation d'une astreinte. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/01063.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.