Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
28 novembre 2025
Numéro de rôle
25/09614
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 335 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c N° RG 25/09614 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L5S6 Minute n° 25/01099

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 28 novembre 2025 ;

Devant Nous, Maud CASTELLI, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [F] né le 02 juillet 2000 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]

Absent (refus de se présenter), représenté par Me Elisa MONNEAU

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 20 novembre 2025, reçue au greffe le 21 novembre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 24 novembre 2025 à M. [X] [F], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE,  ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 28 novembre 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : - nécessitent des soins, - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure :

- Sur le moyen tiré de l'absence de preuve de la notification de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques

Le conseil de M. [X] [F] fait valoir que la notification de l'arrêté d'admission du 17 novembre 2025 fait état d'un état de santé incompatible alors qu'il résulte des documents postérieurs qu'il était en état de se voir notifier la décision, l'absence de notification lui portant grief.

L'article L.3216-1 du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d'une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Suivant l'article L.3211-3 alinéa 3 du même code, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée : " a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3211-12-1 ".

En l'espèce, il ressort de la procédure que l'arrêté d'admission en soins contraints de M. [X] [F] a été édicté le 17 novembre 2025. Le même jour, deux infirmiers ont attesté de l'impossibilité de notifier au patient cette décision et les droits attachés à la procédure en raison de son état de santé. Cette notification impossible apparaît également justifiée par le certificat médical dit de " 24 heures " établi le 18 novembre 2025 qui faisait état d'un contenu du discours qui restait " délirant " et qu'il nécessitait une mesure de soins intensifs. Par ailleurs, l'arrêté de maintien des soins édicté le 21 novembre 2025 a été notifié à M. [X] [F] ce même jour.

Force est de constater qu'après la première tentative infructueuse de notification, aucune pièce de la procédure ne permet de savoir si le patient a été informé de ses droits ni à quel moment, étant entendu que la mention faite sur le certificat dit de " 72 heures " établi le 20 novembre 2025 selon laquelle " la personne a été informée du projet de décision et a été mise à même de faire valoir ses observations " n'atteste pas de la preuve de l'information donnée.

Dès lors, il y a lieu de constater l'absence de preuve d'une notification effective de la décision précitée et des droits afférents à la procédure mise en œuvre au bénéfice du patient.

Ainsi, en l'absence de preuve de cette notification, il y a lieu de constater l'irrégularité de la procédure, ce qui a nécessairement fait grief à M. [X] [F] puisqu'il ne peut être vérifié que ce dernier a été informé de ses droits.

Il y a lieu en conséquence d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont il fait l'objet.

L'article L.3211-12-1 III alinéa 1 du code de la santé publique prévoit que " lorsque le juge ordonne la mainlevée [de l'hospitalisation complète] il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin. ".

En l'espèce, l'avis médical motivé pour la saisine du juge, rédigé le 24/11/2025 par le docteur [L] [E] fait état de la persistance d’ " une imprévisibilité comportementale ", d’une conscience des troubles qui " reste médiocre avec persistance de troubles du jugement " et d’une " adhésion précaire aux traitement ". Le psychiatre conclue à la poursuite des soins en hospitalisation complète.

Dès lors, il y a lieu de différer la mainlevée de l'hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de M. [X] [F] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique.

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé Le 28 novembre 2025 Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à M. [X] [F], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 28 novembre 2025 Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [X] [F] Le 28 novembre 2025 Le greffier,

Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République Le 28 novembre 2025 à Le greffier,

Décision du Procureur de la République à Heures Le Procureur de la République

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H. La juridiction a statué le 28 novembre 2025, sous le numéro 25/09614.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09614. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.