Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 17 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 20/03456
- Formation
- Juge de l'exécution
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 595 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 20/03456 - N° Portalis DBW2-W-B7E-KSW5 AFFAIRE : BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE / [K] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution Greffiers : Anaïs GIRARDEAU et en présence de Ophélie BATTUT, lors des débats
copie + grosse à
Me Caroline PAYEN
copie à Me Paul GUEDJ Me Marie LESSI Me Julie ROUILLIER
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, immatriculée au RCS de Nice sous le n°955 804 448 dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORESE elle-même venant aux droits de la BANQUE CHAIX,
représentée par Me Caroline PAYEN, substitué à l'audience par Me Manon CHAMPEAUX, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Gilles MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE,
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [K] [B] [J] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté à l’audience Me Marie LESSI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CRÉANCIERS INSCRITS
LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n°955 804 448 dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Banque CHAIX
représentée par Me Caroline PAYEN, substitué à l'audience par Me Manon CHAMPEAUX, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Gilles MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE,
LA CAISSE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n°800 480 659 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée à l’audience par Me Julie ROUILLIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PRS D’[Localité 3], domicile élu [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUEDJ, substitué à l'audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Eric SEMELAIGNE, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] domicile élu Me [W] [O], Notaire sis [Adresse 5]
non représentée
Le tribunal, après débats à l'audience publique du 20 Octobre 2025 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 17 Novembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à l'encontre de M. [K] [J] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 08 Juillet 2020 et publié le 22 Juillet 2020 au 1er Bureau des Services de la Publicité Foncière d’[Localité 3] volume 2020S n°30 et portant sur les biens immobiliers suivants :
-Sur la commune de [Localité 5], une propriété bâtie avec piscine [Adresse 6], cadastrée : - Section CI n°[Cadastre 1] pour 08a 90ca - Section CI n°[Cadastre 2] pour 00a 25ca - Section CI n°[Cadastre 3] pour 01ha 58a 67ca - Section CI n°[Cadastre 4] pour 58a 30ca Les parcelles cadastrées Section CI n°[Cadastre 1] et CI n°[Cadastre 4] sont vierges de toute édification. Sur la parcelle cadastrée Section CI n°[Cadastre 2] se trouve édifiée une maison à usage d’habitation de type IV, occupée par le propriétaire. Sur la parcelle cadastrée Section CI n°[Cadastre 3] se trouve édifiée une maison à usage d’habitation de type III, avec garage attenant ; elle est occupée par la fille du propriétaire. La superficie habitable des deux maisons est de 222.59m2. Il est précisé que ces maisons ont été édifiées sans permis de construire, mais la Commune de [Localité 5] a déclaré son action prescrite.
Vu l'assignation signifiée le 07 Septembre 2020 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 10 Septembre 2020 ;
Vu la dénonce aux créanciers inscrits à savoir : LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE LA CAISSE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PRS D’[Localité 3] LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4]
Vu la déclaration de créance en date du 21 septembre 2020 de Madame le Comptable Public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé d’[Localité 3], représenté par Me GUEDJ, avocat, pour un montant total de 78.685,59 euros bénéficiant de l’hypothèque légale du Trésor;
Vu la déclaration de créance en date du 22 septembre 2020 de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2], représentée par Me ROUILLIER, avocat, pour un montant provisoirement arrêté au 03 août 2020 de 20.026,49 euros, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 04 août 2020 jusqu’à complet paiement ;
Vu la déclaration de créance en date du 15 octobre 2020, de la Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la Banque Chaix, en qualité de créancier inscrit, représentée par Me PAYEN, Avocat, pour un montant, à titre provisoire, de 68.000 euros;
Vu le jugement rendu le 28 juin 2021, par lequel le juge de l’exécution a notamment: -Vu le plan adopté au bénéfice de M. [K] [J] le 21 janvier 2021 ; -ordonné la suspension provisoire de la procédure de saisie-immobilière diligentée par la Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la Banque Populaire Provençale et Corse, venant elle-même aux droits de la Banque Chaix à l’encontre de M. [K] [J] pendant la durée du plan ; -rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.321-22 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai des effets du commandement de payer valant saisie est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères; la suspension du délai de péremption du commandement de payer valant saisie ; -dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du lundi 19 septembre 2022 à 9H00 pour faire le point sur l'évolution de la situation du débiteur, la partie la plus diligente pouvant toujours saisir le juge de l’exécution par voie de conclusions ; -dit qu’il appartiendra au greffe, sans autre formalité, d’annexer la présente ordonnance au cahier des conditions de vente déposé sous le numéro 20/3456 ; -réservé les dépens.
Vu les renvois du dossier à la demande des parties lors des audiences du 19 septembre 2022, du 19 juin 2023, du 17 juin 2024, du 16 juin 2025, du 15 septembre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 20 octobre 2025 ;
Vu la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône en date du 05 août 2025 au bénéfice de monsieur [K] [J];
Vu la comparution des parties représentée par leur avocat respectif, à l’exception du créancier inscrit LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4]; le jugement sera réputé contradictoire;
Vu les conclusions du débiteur saisi notifiées par le RPVA le 05 novembre 2025, en cours de délibéré conformément à l’autorisation donnée par le président d’audience, aux fins de voir constater que monsieur [K] [J] a fait l’objet le 5 août 2025 d’une admission à une procédure de surendettement avec un aménagement de ses dettes sur deux années, et ordonner, en conséquence, un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement au bénéfice de laquelle monsieur [J] a été admis le 05 août 2025, et réserver les dépens ;
La décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il n’est pas contesté que la demande de monsieur [J] auprès de la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône a été déclarée recevable le 05 août 2025.
Or, la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu par l’article L.331-6 et l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L.331-7-1, L.331-7-2 et L.332-5, sans toutefois excéder deux ans.
Il y a donc lieu d’ordonner la suspension des poursuites (et non un sursis à statuer) à l’encontre de monsieur [J].
La procédure de surendettement ne doit cependant pas priver les créanciers de leurs droits de poursuivre la procédure de saisie à l’issue de la suspension pour surendettement du débiteur et il convient également de prévenir la péremption du commandement.
Les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition,
Vu la décision de recevabilité par la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône en date du 05 août 2025 ;
CONSTATE la suspension provisoire de la procédure de saisie-immobilière diligentée à l’encontre de monsieur [K] [J], sans que celle-ci puisse excéder deux ans, si la demande est jugée recevable, jusqu’à l’approbation d’un plan conventionnel de redressement, ou, en cas d’échec de la conciliation, jusqu’à ce qu’il soit conféré force exécutoire aux mesures recommandées ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.321-22 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai des effets du commandement de payer valant saisie est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères ;
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du lundi 15 juin 2026 à 9H00 pour faire le point sur l'évolution de la situation du débiteur, la partie la plus diligente pouvant toujours saisir le juge de l’exécution par voie de conclusions à tout moment ;
RESERVE les dépens.
Fait et signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 17 novembre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/03456. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.