Prêt - Demande en remboursement du prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
24/01851
Formation
4 ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 567 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/01851 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IILK

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 06 Novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 09 Septembre 2025

ENTRE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [I] [V] [F] demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame [D] [F] née [C] demeurant [Adresse 2]

non comparante

JUGEMENT :

réputé contradictoire et avant dire droit, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat électronique signé le 18 juillet 2020, la CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [D] [F] née [C] et Monsieur [I] [V] [F] un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 60 mensualités, et au taux débiteur annuel fixe de 4,025 %. Par lettres recommandées avec accusé de réception distinctes en date du 5 juin 2023, la CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [D] [F] née [C] et Monsieur [I] [V] [F] d'effectuer le règlement de la somme de 502,41 euros correspondant aux impayés dans un délai de quinze jours sous peine de la déchéance du terme. Par courriers distincts en date du 11 septembre 2023, l'organisme de crédit a déclaré la déchéance du terme du prêt. Par acte de commissaire de Justice en date du 22 avril 2024, la CA CONSUMER FINANCE a assigné Madame [D] [F] née [C] et Monsieur [I] [V] [F] devant le juge des contentieux de la protection de ST-ETIENNE aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : A titre principal: constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,en conséquence, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 6419,32 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,025 % à compter du 11 septembre 2023,A titre subsidiaire : prononcé de la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,en conséquence, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 6419,32 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,025 % à compter de la délivrance de l’assignation,En tout état de cause: _ leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, _ leur condamnation solidaire aux entiers dépens.

Appelée à l’audience du 10 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 12 novembre 2024, 14 janvier 2025, 8 avril 2025 et 9 septembre 2025.

A l’audience de plaidoirie du 9 septembre 2025, au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d'office un moyen, tiré de la violation des dispositions du code de la consommation susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts, s’agissant du défaut d’utilisation du corps 8 dans la rédaction du contrat.

La CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil se référant à ses dernières conclusions, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance y ajoutant le débouté des demandes des défendeurs. Elle a sollicité une note en délibéré pour répondre au moyen soulevé d’office, ce qui a été autorisé avec date butoir au 30 septembre 2025. Elle souligne notamment, s’agissant du dépôt de plainte de Monsieur [I] [V] [F] qui ne serait pas signataire du contrat, que cela n’a qu’un effet déclaratif. Elle ajoute que le courrier de Madame [D] [F] née [C] n’est pas probant et relève l’absence d’argumentaire sur le vice de son consentement. Elle observe avoir débloqué les fonds comme prévu contractuellement et que le bordereau de rétractation a été communiqué. Elle évoque que la nullité sur la date de versement des fonds ne peut être encourue si le contrat de prêt a déjà reçu exécution. Elle rappelle que le corps 8 ne correspond pas à une norme d’imprimerie et qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne l’a défini. Elle mentionne que la jurisprudence des cours d’appel est contradictoire et que taille est différente selon qu’elle soit calculée en point DIDOT ou PICA. Elle souligne que seule la clarté et la lisibilité du contrat sont souhaitées. Par note en délibéré reçue le 26 septembre 2025, elle produit les mêmes observations sur le corps 8. Monsieur [I] [V] [F], représenté par son conseil se référant à ses dernières conclusions, a sollicité : - le débouté des demandes de la CA CONSUMER FINANCE, - le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale s’agissant de la plainte déposée le 5 juin 2024 à l’encontre de Madame [D] [F] née [C], Subsidiairement : - juger qu’il n’est pas le signataire du prêt et qu’il n’a pas consenti à l’offre de crédit, Très subsidiairement : - juger que les fonds versés pendant le délai de rétractation revient à priver d’effet le délai légal de rétractation et prononcer la nullité du contrat, subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat pour non exécution du contrat, le délai de rétractation étant également mentionné dans le contrat dont elle se prévaut, - juger que les caractères de l’offre de crédit ne permettent pas une lecture correcte du document, Prononcer l’annulation du contrat de crédit pour ces motifs. - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, - sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit concernant les dépens. Il explique être en procédure de divorce avec Madame [D] [F] née [C] et produit un courrier de celle-ci mentionnant qu’elle est seule responsable du crédit. Il ajoute avoir déposé plainte et que la suite réservée à l’enquête pénale est utile à la solution du litige civil. Il évoque que sa signature et ses coordonnées n’ont pas été communiquées.

Il affirme que seule une signature est apposée au contrat de sorte que son consentement n’a pas été donné et que l’acte ne lui est pas opposable. Subsidiairement, il souligne que le contrat a commencé à s’exécuter pendant le délai de rétractation et doit donc être annulé. Madame [D] [F] née [C], citée initialement à étude et régulièrement convoquée aux audiences suivantes, n’a pas comparu et n'a pas été représentée. La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée. L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la réouverture des débats :

En application de l’article 444 alinéa 1 du code de procédure civile : “Le président peut ordonner la réouverture des débats.” En l’espèce, il sera relevé que Monsieur [I] [V] [F] a été destinataire du recommandé de mise en demeure en date du 5 juin 2023 ce constatant que sa signature sur l’accusé de réception correspond à celle apposée sur le dépôt de plainte. Or ce n’est que le 5 juin 2024, soit un mois et demi après l’assignation, que Monsieur [I] [V] [F] a déposé plainte, contestant un contrat signé électroniquement le 18 juillet 2020 alors qu’il n’était pas encore séparé de son épouse, et affirmant avoir été informé des faits le 1er novembre 2023, selon les termes de la plainte. Par ailleurs, Monsieur [I] [V] [F] ne justifie pas de ses coordonnées, notamment de son mail et n’explique pas comment il n’a pu se rendre compte du versement des fonds sur ce qui apparaît être son compte, étant relevé par ailleurs que le tableau d’amortissement supporte son nom et son adresse (à laquelle il a été assigné). Enfin, s’agissant de l’attestation de Madame [D] [F] née [C], elle ne peut être considérée en l’état en l’absence d’une copie lisible de sa pièce d’identité aux fins de vérification de sa signature. Dès lors, il sera ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties d’apporter des éléments sur : - la signature électronique au nom de Monsieur [I] [V] [F], - ses coordonnées (mail, numéro de téléphone), - les données bancaires de Monsieur [I] [V] [F].

Il sera dès lors réservé l’ensemble des demandes.

Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - Copie au dossier

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats pour observations et communication des éléments utiles sur : - la signature électronique au nom de Monsieur [I] [V] [F], - ses coordonnées (mail, numéro de téléphone), - les données bancaires de Monsieur [I] [V] [F] ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne le mardi 10 mars 2026 à 09h30 en salle H ;

RESERVE les demandes ;

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.

En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 24/01851.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01851. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.