Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/05455
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 394 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Gérald BERREBI
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 25/05455 - N° Portalis 352J-W-B7J-DABBM
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT rendu le vendredi 21 novembre 2025
DEMANDEUR Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDEURS Monsieur [Q] [H], demeurant [Adresse 2] Villa [Adresse 3] - 75014 PARIS représenté par Me Gérald BERREBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0289
Madame [U] [L], demeurant [Adresse 2] Villa [Adresse 3] - 75014 PARIS représentée par Me Gérald BERREBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0289
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 octobre 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 novembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 21 novembre 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/05455 - N° Portalis 352J-W-B7J-DABBM
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 23 mai 2025, M. [N] [O] a fait convoquer M. [Q] [H] et Mme [U] [L], devant le tribunal judiciaire de Paris, pour voir : - dire et juger valable le congé pour reprise des lieux, délivré le 25 septembre 2024, à effet du 8 mai 2025, - les dire, depuis cette date, occupants sans droit ni titre des lieux situés : [Adresse 2] villa [Adresse 3] à [Localité 1], qui avaient été donnés à bail le 9 mai 2016, renouvelable par tacite reconduction tous les ans, prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de ces lieux, - les condamner à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 20 %, des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de leur chef et la remise des clés, 4000 € de dommages-intérêts, et 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 3 octobre 2025, M. [Q] [H] et Mme [U] [L] ont sollicité le report de la présente audience. Ils invoquent un contentieux entre les parties qui ont motivé la délivrance du congé. Ils rappellent être âgés de 64 et 72 ans et vivre avec leurs deux enfants à charge, de 24 et 26 ans. Ils sollicitent l'annulation du congé et subsidiairement des délais pour quitter les lieux.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : " Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, ... A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur… En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes… " Le bail a été signé entre les parties le 9 mai 2016, renouvelable par tacite reconduction tous les trois ans, jusqu'au 8 mai 2025. Le congé pour reprise des lieux a été délivré le 25 septembre 2024, à effet du 8 mai 2025, au bénéfice de ses enfant M. [V] [O], et Mme [X] [O], étudiants à [Localité 2].
M. [H] et Mme [L] contestent la validité du congé, par de pures allégations. La résiliation du bail par l'effet de ce congé est constatée le 8 mai 2025, date à partir de laquelle M. [H] et Mme [L] sont devenu occupants sans droit ni titre.
Pour cette raison, l'expulsion de M. [H] et Mme [L] est ordonnée des lieux situés : [Adresse 2] villa [Adresse 3] à [Localité 1]. Ils sont condamnés à payer à M. [O], à compter du 9 mai 2025, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de leur chef et la remise des clés.
Les articles L412-2 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoient : " Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois… " ; " Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales… "
L'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution ajoute : " La durée des délais prévus à l'article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations… ",
M. [H] et Mme [L] ont d'ores et déjà bénéficié d'un long délai avant de quitter les lieux, n'étant pas parti le 9 mai 2025 ; ils ne justifient pas de raisons légitimes, qui justifieraient l'octroi d'un nouveau délai prolongeant celui, de six mois, à la date du présent délibéré, dont ils ont déjà profité. M. [H] et Mme [L] sont déboutés de leur demande de délai.
L'article 1231-1 du code civil prévoit : " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "
M. [O], qui ne justifie d'aucun préjudice, non réparé, est débouté de sa demande en paiement de 4000 € de dommages intérêts.
En outre, ne sont pas soumises à l'exigence d'une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l'allocation de sommes pour frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement, mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE valable le congé pour reprise, délivré le 25 septembre 2024, à effet du 8 mai 2025, par M. [O], à M. [H] et Mme [L] ;
CONSTATE que ce congé a mis fin au bail conclu le 9 mai 2016, renouvelable par tacite reconduction tous les trois ans, pour le logement situé : [Adresse 2] villa [Adresse 3], à [Localité 1] ;
ORDONNE l'expulsion, à compter du 8 mai 2025, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, de M. [H] et Mme [L], comme celle de tous occupants de leur chef, des lieux situés : [Adresse 2] villa [Adresse 3] à [Localité 1], deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DÉBOUTE M. [H] et Mme [L] de leur demande de délai ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE M. [H] et Mme [L] à payer à M. [O], à compter du 9 mai 2025, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu'au départ effectif des lieux, de tout bien, de toute personne de son chef et la remise effective des clés ;
DÉBOUTE M. [O] de sa demande en paiement de 4000 € de dommages intérêts ;
CONDAMNE M. [H] et Mme [L] à payer 1200 € à M. [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] et Mme [L] au paiement des dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/05455.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05455. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.