Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/55547
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 906 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 25/55547 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJOE
N° : 10
Assignation du : 18 Août 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 novembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDEURS
Monsieur [Y] [A] [L] [F] [Adresse 1] [Localité 1]
Madame [B] [U] [F] épouse [W] [Adresse 2] [Localité 2]
Madame [D] [T] [Z] [R] [Adresse 3] [Localité 3]
Madame [S] [J] [M] [R] [Adresse 4] [Localité 4]
Madame [C] [E] [H] [Adresse 5] [Localité 5]
représentés par Maître Emmanuelle BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS - #C0293
DEFENDERESSE
S.A.S.U. GRANDASIE, prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [Q] [I] [P] [K] [N] [Adresse 6] [Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 10 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, Monsieur [Y] [F], Madame [B] [F], Madame [D] [R], Madame [S] [R] et Madame [C] [H] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société GRANDASIE, prise en la personne de son liquidateur amiable, afin de la voir notamment expulser des locaux commerciaux qu'elle leur loue, lesquels sont situés au sein de la [Adresse 7] aux[Adresse 8] à [Adresse 9] et [Adresse 10] à [Adresse 11] à [Localité 7].
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2025.
A cette audience, les parties demanderesses soutiennent oralement les termes de leur assignation et sollicitent notamment du juge des référés de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire par l'effet du commandement de payer délivré le 28 mai 2025, - ordonner l'expulsion de la société défenderesse, en liquidation amiable, des locaux loués sous astreinte, - fixer à titre provisionnel le montant de l'indemnité d'occupation au double du montant du dernier loyer contractuel, - condamner à titre provisionnel la partie défenderesse, en liquidation amiable, à lui payer mensuellement cette somme au titre de l'indemnité d'occupation jusqu'à la libération complète des lieux dans l'état prévu au bail et la remise des clés, - ordonner l'enlèvement et facultés mobilières dans un délai d'un mois à compter de la sommation qui lui sera délivrée par huissier de justice, - condamner, à titre provisionnel, la société GRANDASIE, en liquidation amiable, à leur payer la somme de 160.762,20 euros au titre de l'arriéré locatif dû à la date du 30 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025, - ordonner que le dépôt de garantie leur sera acquis, - condamner, à titre provisionnel, la société défenderesse, en liquidation amiable, à leur payer la somme de 11.201,81 euros au titre des indemnités contractuellement prévues en cas de mise en oeuvre de la clause résolutoire, - condamner la société défenderesse, en liquidation amiable, à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société défenderesse, en liquidation amiable, aux dépens qui comprendront les frais de commandement, les frais des inscriptions et nantissements, les frais de commissaire de justice générés par la présente instance, conformément à la clause prévue dans le bail précité avec distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail et d'expulsion du preneur au titre du bail commercial
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l'absence d'urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l'absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d'ordonner l'expulsion de l'occupant, dont l'obligation de libérer les lieux n'est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l'occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, le bail commercial liant les parties à l'instance, lequel a fait l'objet d'un renouvellement par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2022 contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à Monsieur [P] [K], ès qualités de liquidateur amiable de la société SAS GRANDASIE, le 28 mai 2025 à hauteur de la somme de 63.957,54 euros en principal, au titre de l'arriéré locatif dû au mois d'avril de l'année 2025.
Il résulte du relevé de compte général de la société locataire ouvert dans les livres comptables de la société ORALIA, en charge de la gestion locative dudit bail commercial, édité le 8 octobre 2025 et versé aux débats que la société locataire ne s'est pas acquittée de l'intégralité des causes du commandement dans le délai d'un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 28 juin 2025 à 24h00.
Les conditions de l'expulsion et le sort des éventuels meubles seront définis aux termes du dispositif de l'ordonnance.
L'expulsion sera ordonnée, sans délai, à compter de la signification de l'ordonnance. Aucun élément ni aucune pièce ne justifie d'assortir cette expulsion d'une astreinte, notamment en raison de l'absence de démonstration du caractère éventuellement récalcitrant de la société GRANDASIE, en liquidation amiable. Les seuls défauts de paiement étant insuffisants à cet effet.
La demande formée en ce sens sera en conséquence rejetée.
Quant à l'indemnité d'occupation due à la bailleresse à compter du 29 juin 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail.
Toute demande de majoration de l'indemnité d'occupation due en application des clauses du bail commercial ne saurait prospérer au stade des référés, dès lors que toute indemnité contractuellement prévue en cas de manquements aux obligations du preneur à bail s'analyse en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l'une des deux obligations principales du locataire.
En l'espèce, le relevé de compte locatif en date du 8 octobre 2025 fait état de l'existence d'un arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation d'un montant de 112.078,16 euros à la date du 30 septembre 2025. En effet, le surplus des sommes sollicitées correspond à la majoration des indemnités d'occupation, lesquelles ont été rejetées.
En conséquence, et au vu des demandes, cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 63.957,54 euros à compter du commandement de payer en date du 28 mai 2025, lequel vaut mise en demeure, et sur le surplus à compter de l'assignation.
Toute demande plus ample sera par suite rejetée.
Concernant, cette fois, les demandes de condamnation de la société défenderesse à de l'indemnité forfaitaire contractuelle et de conservation par la bailleresse du dépôt de garantie, par application des clauses insérée dans le bail précité, sont également soumises, par nature et en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, à modération par le juge du fond. Par suite, cette prérogative échappant au juge des référés, les demandes formées en ce sens seront rejetées.
Sur les frais et dépens
La défenderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Les dépens étant définis aux termes de l'article 695 du code de procédure civile, il n'appartient pas à la juridiction saisie de lister les sommes en faisant ou non partie.
En conséquence, toutes les demandes formées en ce sens seront rejetées ainsi que celles dérogeant auxdites dispositions de l'article 695 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, la partie défenderesse, en liquidation amiable, sera condamnée à payer la somme de 2.500 euros aux parties demanderesses, prises ensemble, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial liant les parties sont réunies depuis le 28 mai 2025 à 24h00 et la résiliation de plein droit dudit bail;
Disons qu'à défaut de restitution volontaire des locaux situés au sein de la [Adresse 7] aux[Adresse 8] à [Adresse 9] et [Adresse 10] à [Adresse 11] à [Localité 7], la société GRANDASIE, prise en la personne de son liquidateur amiable, pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d'un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société GRANDASIE, prise en la personne de son liquidateur amiable, à payer à Monsieur [Y] [F], Madame [B] [F], Madame [D] [R], Madame [S] [R] et Madame [C] [H], pris ensemble, une indemnité d'occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer (indexation comprise) augmenté des charges et taxes, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 29 juin 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société GRANDASIE, prise en la personne de son liquidateur amiable, à payer à Monsieur [Y] [F], Madame [B] [F], Madame [D] [R], Madame [S] [R] et Madame [C] [H], pris ensemble, à payer la somme provisionnelle de 112.078,16 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 63.957,54 euros à compter du 28 mai 2025 et sur le surplus à compter du 18 août 2025 et ce au titre de l'arriéré locatif, des charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation dus à la date du 30 septembre 2025 ;
Rejetons le surplus des demandes de Monsieur [Y] [F], Madame [B] [F], Madame [D] [R], Madame [S] [R] et Madame [C] [H] ;
Condamnons la société GRANDASIE, prise en la personne de son liquidateur amiable, aux dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société GRANDASIE, prise en la personne de son liquidateur amiable, à payer à Monsieur [Y] [F], Madame [B] [F], Madame [D] [R], Madame [S] [R] et Madame [C] [H], pris ensemble, la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 19 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-5Code civil
- Article 1728Code civil
- Article L. 145-41Code de commerce
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 695Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 835Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 25/55547.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/55547. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.