Action en responsabilité exercée contre le syndicat
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 12 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/02585
- Formation
- REFERES 2ème Section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 805 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
71G
Minute
N° RG 25/02585 - N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 1]
MI : 22/1564
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
décision nativement numérique délivrée le 12/01/2026 à Me Fabrice DANTHEZ la SCP HARFANG AVOCATS
COPIE délivrée le 12/01/2026 à
2 copies au au service expertise
Rendue le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 05 Janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 2]” agissant par son syndic, la SAS CABINET BEDIN dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La S.A. GAN ASSSURANCES dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DANTHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 3 octobre 2022, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant un appartement situé [Adresse 2] et désigné Monsieur [T] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 15 décembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2] a fait assigner la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur multirisques habitation du SDC [Adresse 2] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur multirisques habitation du SDC [Adresse 2], a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire, évoquée à l’audience du 05 janvier 2026, a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le pré-rapport d’expertise le 7 janvier 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur multirisques habitation du SDC [Adresse 2] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2] justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [T].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [T] par ordonnance prononcée le 03 octobre 2022 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur multirisques habitation du SDC [Adresse 2], qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 12 janvier 2026, sous le numéro 25/02585.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02585. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.