Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 24 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02500
- Formation
- PPP Contentieux général
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 680 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Du 24 décembre 2025
88C
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/02500 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2W3R
Société [7]
C/
[K] [W]
- copie exécutoire délivrée à Me BIAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 24 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDERESSE :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MEDECINS DE LA GIRONDE [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric BIAIS (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [W] né le 24 Août 1965 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant - non représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 octobre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Rendue par défaut, en dernier ressort
OBJET DU LITIGE
Le [7],représenté par son Président, a par exploit délivré le 3 juillet 2025 fait assigner le docteur [K] [W] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir le paiement :
de la somme de 340€ avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024 par application des dispositions des articles 1153 et 1154 du code civild’une indemnité forfaitaire de 80.40€ au titre des frais de recouvrement de 300€ par application de l’article 700 du code de procédure civile. Cette assignation avait été précédée d’une tentative de conciliation qui s’est soldée par un échec.
A cet effet, le conseil départemental de l’ordre des médecins de la gironde rappelle que l’article L 4231-7 du code de la santé publique prévoit que le conseil national fixe le montant de la cotisation annuelle obligatoire demandée à chaque personne lequel doit être acquitté dans les 30 jours de son appel.
Il précise que le docteur [K] [W] n’a pas réglé le montant de sa cotisation ordinale de l’année 2023 malgré l’envoi d’une mise en demeure le 30 mai 2024.
Le docteur [K] [W] ne s’est ni présenté ni fait représenter
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L ‘article L 4122-2 du code de la santé publique indique que la cotisation versée à chaque ordre par toute personne inscrite au tableau est fixée par le conseil national ; que les cotisations sont obligatoires et qu’elles doivent être réglées au cours du premier trimestre de l’année civile en cours.
En l’espèce, la circulaire n° 2222-084 du 16 décembre 2022, de l’ordre national des médecins a fixé pour l’année 2023 la cotisation annuelle à la somme de 340€.
Le conseil départemental de l’ordre des médecins de la gironde a,dans sa séance du 2 mai 2024,autorisé le Président à ester en justice pour obtenir le recouvrement des impayés.
Le conseil départemental de l’ordre des médecins de la gironde a ,le 5 janvier 2023, bien adressé au docteur [K] [W] un appel de cotisation à hauteur de 340€ et 4 relances les 22/06/2023,14/09/2023, 9/11/2023 et 5/12/2025.
Une mise en demeure lui a été adressée le 30 mai 2024 par lettre recommandée avec AR.
L’ensemble de ces éléments permet d’affirmer que le docteur [K] [W] n’a pas respecté son obligation de paiement de la cotisation prévue par l’ordre des médecins.
Il devra être condamné à en acquitter le montant de 340€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024.
Il sera, également, mis à la charge de celui-ci la somme de 80.40€ au titre des frais de recouvement amiable.
Enfin, l’équité emporte que la somme de 300€ soit allouée au conseil demandeur par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par défaut ,en dernier ressort et par mise à disposition
Condamne Monsieur le docteur [K] [W] à régler au [7] représenté par son Président :
340€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 202480.40€ TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement300€ par application de l’article 700 du code de procédure civile. Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit
Condamne le docteur [K] [W] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 décembre 2025, sous le numéro 25/02500.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02500. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.