Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
5 janvier 2026
Numéro de rôle
25/02049
Formation
REFERES 1ère Section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
634 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute

N° RG 25/02049 - N° Portalis DBX6-W-B7J-24J7

1 copie

Décision nativement numérique délivrée le 05/01/2026 à la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES la SELARL CAPLAW

Rendue le CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Société DOMOFRANCE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. BOULANGERIE PATISSERIE BECHEMIN [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Stéphane MESURON de la SELARL CAPLAW, avocats au barreau de BORDEAUX

Par ordonnance en date du 15 septembre 2025 (RG n°24/02561), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment : - fixé la créance de la SA DOMOFRANCE sur la SARL BOULANGERIE PATISSERIE BECHEMIN au titre de l’arriéré de loyers et accessoires arrêté au 07 mars 2025 à la somme de 3 912,87 euros ; - accordé à la SARL BOULANGERIE PATISSERIE BECHEMIN un délai de paiement ; - suspendu les effets de la clause résolutoire du bail pendant les délais ainsi octroyés et dit que la clause résolutoire serait censée ne jamais avoir joué si la SARL BOULANGERIE PATISSERIE BECHEMIN respectait son obligation de paiement. La SA DOMOFRANCE a déposé le 02 octobre 2025 une requête en omission de statuer en faisant valoir que le juge des référés, qui a fixé sa créance sur la SARL BOULANGERIE PATISSERIE BECHEMIN à la somme de 3 912,87 euros, a omis de condamner la défenderesse au paiement de cette somme comme cela lui était demandé.

Par message de son conseil du 03 octobre 2025, la défenderesse a indiqué s’en remettre sur la requête.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’articles 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (...) selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l’espèce, il ressort des termes de la décision que la créance de SA DOMOFRANCE sur la SARL BOULANGERIE PATISSERIE BECHEMIN au titre de l’arriéré de loyers et accessoires arrêté au 07 mars 2025 a été fixée à la somme de 3 912,87 euros.

C’est donc du fait d’une simple omission que la défenderesse n’a pas été condamnée au paiement de cette somme comme le demandait la société DOMOFRANCE dans ses écritures.

Cette omission sera réparée dans les termes précisés au dispositif.

Les dépens de l’instance seront mis à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;

Vu l’ordonnance en date du 15 septembre 2025 (RG n°24/02561)

Vu l’article 462 du code de procédure civile

Complète comme suit le dispositif de l’ordonnance :

CONDAMNE la SARL BOULANGERIE PATISSERIE BECHEMIN à payer à la SA DOMOFRANCE la somme de 3 912,87 euros au titre de l’arriéré de loyers et accessoires arrêté au 07 mars 2025;

Dit que les autres mentions de l’ordonnance sont inchangées

Dit qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées

Dit que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la décision interprétée. Dit que les frais et dépens resteront à la charge du Trésor Public.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 5 janvier 2026, sous le numéro 25/02049.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.