Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Carpentras
Décision du
7 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00230
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
646 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 07 JANVIER 2026 DOSSIER : N° RG 25/00230 N° Portalis DB3G-W-B7J-GUQK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

O R D O N N A N C E DE R É F É R É

A l'audience publique des référés tenue le sept janvier deux mil vingt six,

Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

M. [E] [G] - Enseigne BE2TL entrepreneur individuel demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant

ET :

Mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE 379 834 906 RCS [Localité 4] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Laurence BASTIAS de la SCP BASTIAS-TREINS DELARUE, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant

DÉBATS :

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 10 Décembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe : Le : exécutoire à : expédition à : expertises & régie Maître [L] [U] de la SCP BASTIAS-TREINS DELARUE Maître [B] [T] de la SCP [T] ET ASSOCIES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] et Madame [M] [N] (les époux [N]) ont acquis de Madame [C] en date du 15 juillet 2021 une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 5].

L’apparition de désordres conduisait les propriétaires à solliciter une mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 10 décembre 2025 au contradictoire de plusieurs parties dont Madame [C] et Monsieur [E] [G] (enseigne BE2TI).

Par exploit du 29 septembre 2025 Monsieur [G] appelait à la cause la société GROUPAMA MEDITERRANEE.

En cours de procédure, Monsieur [G] explique qu’il apprenait que la société GROUPAMA MEDITERRANEE n’intervenait qu’ès-qualités d’assureur protection juridique de Madame [C].

Il entend désormais se désister de l’instance.

La société GROUPAMA MEDITERRANEE accepte le désistement mais maintient sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIF Conformément à l’article 394 du Code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » La partie défenderesse accepte le désistement d’instance de Monsieur [G]; il en sera pris acte. Le désistement est donc parfait. Les parties s’opposent désormais sur les frais irrépétibles puisque La société GROUPAMA MEDITERRANEE sollicite la condamnation de Monsieur [G] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au motif que le requérant ne pouvait ignorer qu’elle intervenait uniquement « sous la casquette d’assureur protection juridique ». D’après l’assureur, Monsieur [G] connaissait sa qualité puisque la rapport établi par l’expert d’assurance porte bien la mention : « PROTECTION JURIDIQUE ». Il sera toutefois souligné que dans le corps du rapport (page 3), la société GROUPAMA MEDITERRANEE figure comme « assureur » de Madame [C], sans autre précision. L’erreur commise par Monsieur [G] qui entendait mettre en cause l’assureur dommages ouvrages est excusable. Au surplus, la société GROUPAMA MEDITERRANEE qui a été assignée le 29 septembre 2025 a attendu plusieurs semaines pour faire part à Monsieur [G] de son erreur. L’équité commande à ce qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile et la société GROUAPAM MEDITERRANEE sera déboutée de ce chef. Les dépens seront supportés par Monsieur [G]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe, Constatons le désistement de l’instance engagée par Monsieur [G],

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons le désistement parfait, Déboutons la société GROUPAMAMEDITERRANEE de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Condamnons Monsieur [G] aux dépens ;

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,

La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Carpentras dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 janvier 2026, sous le numéro 25/00230.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00230. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.