Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mulhouse
- Décision du
- 8 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/01637
- Formation
- 2ème Ch Civile Cab 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 762 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/01637 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZ57 Madame [Y] [N] /c Monsieur [B] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/01637 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZ57
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Me ALBANESI, Me WALTER S le Délivrance copie certifiée conforme à JE le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [Y] [N] épouse [N] née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 11] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 8] [Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-000745 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]) représentée par Me Laura ALBANESI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 76
- partie demanderesse -
ET
Monsieur [B] [N] né en 1993 à [Localité 15] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 12] sis [Adresse 1] [Localité 10]
représenté par Me Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 81
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT : N° RG 24/01637 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZ57 Madame [Y] [N] /c Monsieur [B] [N]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 octobre 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [Y] [N] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :
Madame [Y] [N] née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 11] (ALGÉRIE) et Monsieur [B] [N] né en 1993 à [Localité 15] (ALGÉRIE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 2011 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 15] (ALGÉRIE) () ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [Y] [N] née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 11] (ALGÉRIE) * Monsieur [B] [N] né en 1993 à [Localité 15] (ALGÉRIE) ;
DIT que chaque partie perd l’usage du nom du conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 3 juin 2024 date de la demande;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les parties renoncent à toute demande de prestation compensatoire ;
CONFIE l'exercice de l'autorité parentale à l’égard de
[N] [T] née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 14] (ALGÉRIE) [N] [F] [R] né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 16] (25) [N] [W] né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 18] (90) [N] [I] née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 18] (90)
à la mère ;
RAPPELLE que le père conserve un droit de surveillance sur l'entretien et l'éducation des enfants ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [Y] [N], sous réserve des décisions du juge des enfants ;
RESERVE les droits du père qui bénéficie pour le moment d’un droit d’information ;
REJETTE la demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
ORDONNE la communication au juge des enfants du présent jugement ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 08 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 8 décembre 2025, sous le numéro 24/01637.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01637. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.