Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Annecy
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00560
- Formation
- JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 855 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT : contradictoire DU : 20 novembre 2025 DOSSIER : N° RG 24/00560 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FTA3 / JAF AFFAIRE : [J] / [L] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Tamara DAZZI Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [J] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9] (AFGHANISTAN) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Pauline BOUET, avocat au barreau d’ANNECY - 59
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [L] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (AFGHANISTAN) de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 7] représentée par Maître Charlène DELECOURT de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY - 60
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025
copie exécutoire et expédition délivrées le à : Me Pauline BOUET Maître Charlène DELECOURT de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES
Copie JE d’[Localité 8]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 18 mars 2024 ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 13 mars 2025 ;
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
Monsieur [E] [J] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9] (Afghanistan) et Madame [Y] [L] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (Afghanistan)
mariés le [Date mariage 3] 2013 par devant l'officier d'état civil de [Localité 10] (Rhône) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
FIXE les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, à savoir le 18 mars 2024 ;
CONSTATE que Madame [Y] [L] épouse [J] n'a pas demandé à pouvoir conserver l'usage de son nom d'épouse et qu'elle ne pourra donc plus l'utiliser ;
RAPPELLE que les époux perdent de plein droit l'usage du nom de l’autre à la suite du présent jugement ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande des parties relative aux donations et avantages matrimoniaux et à la fixation de la date de jouissance divise ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Concernant les enfants
CONSTATE que l’enfant capable de discernement a été informé de son droit à être entendu et en a fait usage ;
DIT que, conformément à l’accord des parties, l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Monsieur [E] [J] à l’égard des enfants ;
RAPPELLE que Madame [Y] [L] épouse [J] conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et qu’il doit être informé des choix importants les concernant ;
FIXE, conformément à l’accord des parties, la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [E] [J] ;
SUSPEND le droit de visite et d’hébergement de Madame [Y] [L] épouse [J] à l’égard des enfants ;
RAPPELLE que Madame [Y] [L] épouse [J] est libre de ressaisir à tout moment le juge aux affaires familiales pour obtenir le rétablissement de son droit ;
DISPENSE, conformément à l’accord des parties, Madame [Y] [L] épouse [J] de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
REJETTE les demandes Monsieur [E] [J] tendant au partage des frais exposés pour les enfants ;
RAPPELLE que les modalités précitées d'exercice de l'autorité parentale s'appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que les dispositions de la présente décision s'appliquent sous réserve de décision contraire du juge des enfants saisi ;
DIT qu'une copie de la décision sera adressée par les soins du greffe au juge des enfants saisi;
CONDAMNE Madame [Y] [L] épouse [J] et Monsieur [E] [J] au paiement des dépens de l'instance qui seront partagés par moitié ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le vingt novembre deux mille vingt cinq, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 24/00560.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00560. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.