Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 10 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02621
- Formation
- 2e chambre cab. 2 - DIV
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 580 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 13]
2e chambre cab. 2 - DIV
Affaire :
[L] [Y] épouse [D]
C/
[B] [O] [H] [D]
N° RG 25/02621 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD54D
Nac :20L
Minute N°25/600
NOTIFICATION LE : 10/11/2025
à 1 FE Me Marie-Charlotte LUNAY 1 copie dossier
JUGEMENT
le 10 Novembre 2025
ENTRE :
Madame [L] [Y] épouse [D] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 12]
[Adresse 1] [Localité 6]
DEMANDERESSE : la SELARL L-AVOCATE, avocats au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [B] [O] [H] [D] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 5] [Localité 7]
DEFENDEUR
Nous, Adèle PINON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier, lors de l’audience du 24 septembre 2025 et [V] [S], Greffier stagiaire, lors du délibéré, après avoir entendu les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Adèle PINON, juge aux affaires familiales, assistée de Charlélie VIENNE, greffier, lors de l’audience et de [V] [S], greffier stagiaire, lors du délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 13 mai 2025,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [C], [K] [Y], née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11] (53)
et Monsieur [B], [O], [H] [D], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] (77)
mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 8] (77) ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er juillet 2018 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [Y] et Monsieur [B] [D] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, avec le droit pour Maître LUNAY de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 10 novembre 2025, sous le numéro 25/02621.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02621. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.