Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
10 novembre 2025
Numéro de rôle
25/02621
Formation
2e chambre cab. 2 - DIV
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
580 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 13]

2e chambre cab. 2 - DIV

Affaire :

[L] [Y] épouse [D]

C/

[B] [O] [H] [D]

N° RG 25/02621 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD54D

Nac :20L

Minute N°25/600

NOTIFICATION LE : 10/11/2025

à 1 FE Me Marie-Charlotte LUNAY 1 copie dossier

JUGEMENT

le 10 Novembre 2025

ENTRE :

Madame [L] [Y] épouse [D] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 12]

[Adresse 1] [Localité 6]

DEMANDERESSE : la SELARL L-AVOCATE, avocats au barreau de MEAUX

ET

Monsieur [B] [O] [H] [D] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10]

[Adresse 5] [Localité 7]

DEFENDEUR

Nous, Adèle PINON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier, lors de l’audience du 24 septembre 2025 et [V] [S], Greffier stagiaire, lors du délibéré, après avoir entendu les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Adèle PINON, juge aux affaires familiales, assistée de Charlélie VIENNE, greffier, lors de l’audience et de [V] [S], greffier stagiaire, lors du délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce du 13 mai 2025,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Madame [C], [K] [Y], née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11] (53)

et Monsieur [B], [O], [H] [D], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] (77)

mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 8] (77) ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er juillet 2018 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [C] [Y] et Monsieur [B] [D] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, avec le droit pour Maître LUNAY de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14] ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;

En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 10 novembre 2025, sous le numéro 25/02621.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02621. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.