Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01959
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 733 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01959 - N° Portalis DB22-W-B7J-S6A7 Code NAC : 78F MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
Madame [F] [L] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE) demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Anne Sophie REVERS, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 4 et Me Yvan BELIGHA, avocat plaidant au Barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL OZOIR LA FERRIERE, Société coopérative de crédit dont le siège est à [Localité 2], identifiée au SIREN sous le n° 487 852 287 et immatriculée au RCS de MELUN, dont le siège social est dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
Représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat postulant de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 96 et Me Julien MARTINET, avocat au Barreau de PARIS Substituée par Me Mehdi BENTOUNES
ACTE INITIAL DU 03 Septembre 2024 reçu au greffe le 04 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Gueilhers Copie certifiée conforme à : Me Revers + Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 21 novembre 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 8 octobre 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
◊ ◊ ◊ ◊ ◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 6 août 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’OZOIR LA FERRIERE entre les mains de la SA CCM OZOIR LA FERRIERE en vertu d’un acte notarié du 14 avril 2023 portant sur la somme totale de 233.948,33 euros en principal, intérêts et frais. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 13 août 2024 à Madame [F] [L].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, Madame [F] [L] a assigné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’OZOIR LA FERRIERE devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025 et renvoyée aux audiences du 12 mars 2025, du 4 juin 2025, afin de rapporter la preuve du respect de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, puis du 8 octobre 2025.
A l’audience, Madame [L] indique qu’elle ne dispose pas d’une telle preuve.
Aux termes de son assignation, Madame [F] [L] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : La déclarer recevable,A titre principal, ordonner la mainlevée de la saisie attribution,A titre subsidiaire, lui accorder un délai de grâce de deux ans, pour lui permettre de procéder à la vente amiable de son logement et régulariser sa dette de crédit, Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’OZOIR LA FERRIERE à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’OZOIR LA FERRIERE demande au juge de l'exécution de : Débouter Madame [F] [L] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [F] [L] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Outre les demandes non soutenues par les parties à l’audience, les demandes visant à valider une saisie et à autoriser des saisies futures ne peut être examiner par le juge. Celui-ci n’examine une saisie attribution que sous l’angle de la contestation par les éventuels débiteurs.
Sur la recevabilité des demandeurs
Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »
En l’espèce, Madame [L] ne produit pas la preuve de l’envoi, le jour même ou le lendemain de sa contestation, d’un courrier avertissant l’huissier ayant pratiqué la saisie litigieuse qu’elle entend contester cette saisie.
Par conséquent, Madame [L] est irrecevable à contester la saisie attribution.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».
Par ailleurs il ressort de l'article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Ce principe est repris par l'article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l'exécution n'est compétent pour accorder un délai de grâce qu'après la signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l'alinéa 2 de cet article en cas d'urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond.
Cependant il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution l'acte de saisie a emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate des sommes figurant sur le compte objet de la saisie au profit du créancier saisissant, c'est-à-dire transfert des sommes saisies dans le patrimoine du saisissant. La contestation de la saisie attribution n'a pour effet que de retarder le paiement des sommes saisies, mais pas de remettre en cause cet effet attributif immédiat, sauf cas d'annulation de la saisie.
Ce n'est que dans le cas où la saisie attribution ne permet pas de régler intégralement la créance que le débiteur est recevable à demander des délais de paiement sur le solde de la créance, déduction faite des sommes saisies.
En l’espèce, aucune des parties ne transmet au juge de l'exécution d’élément concernant le caractère fructueux, même partiellement, de la saisie attribution. De plus, Madame [L] sollicite un délai de deux ans pour lui permettre de vendre amiablement son bien. Toutefois, elle ne produit aucun élément récent sur sa situation financière (ressources, charges, déclarations fiscales…).
En conséquence sa demande sera rejetée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Madame [F] [L], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’OZOIR LA FERRIERE ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE irrecevable en la forme la contestation de Madame [F] [L] de la saisie-attribution pratiquée le 6 août 2024 ;
REJETTE la demande Madame [F] [L] de délais de paiement ;
DEBOUTE Madame [F] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [F] [L] à payer à La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’OZOIR LA FERRIERE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Madame [F] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 21 Novembre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1343-5Code civil
- Article L. 213-5Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 213-6Code de l'organisation judiciaire
- Article 4Code de procédure civile
- Article 510Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 211-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 211-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 211-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 211-11Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/01959.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01959. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.