Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chambéry
Décision du
8 décembre 2025
Numéro de rôle
25/01503
Formation
C2-JAF DIVORCE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
514 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE CHAMBÉRY

Première chambre

JUGEMENT RENDU LE 08 DECEMBRE 2025

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DOSSIER : N° RG 25/01503 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EZVV

DEMANDEURS

Mme [F], [Y], [M] [H] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant

M. [G] [O] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Christian SAINT ANDRE de la SELARL ALCYON, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL GREFFIER : Ariane PAVIS

DÉBATS

A l’audience en Chambre du Conseil du 9 octobre 2025, l’affaire a été évoquée, la procédure clôturée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 08 Décembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

VU la requête conjointe en divorce des époux déposée le 16 septembre 2025 ;

VU l’acte d’avocat d’acceptation du principe du divorce des époux du 29 août 2025 ;

VU l’ordonnance de clôture du 09 octobre 2025 ;

DIT que le juge français et compétent et applique la loi française au prononcé du divorce, de la responsabilité parentale, des obligations alimentaires et au régime matrimonial,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, en date du 29 août 2025 ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Madame [F], [Y], [M] [H] Née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 7] (ISÈRE)

Et de

Monsieur [G] [O] Né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (SAVOIE)

Lesquels se sont mariés [Date mariage 4] 2017 par devant l'officier de l'état-civil de l’Ambassade de France à [Localité 8] (JAPON),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des épouses détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

HOMOLOGUE la convention sous seing privé conclue entre les époux le 29 août 2025, annexée à la minute du présent jugement ;

RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public), le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

ÉCARTE l’intermédiation des pensions alimentaire ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, au besoin les y condamne ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe aux parties;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chambéry dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 8 décembre 2025, sous le numéro 25/01503.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01503. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.