Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Troyes
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/02385
- Formation
- CHAMBRE JAF CAB1-divorce
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 755 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT : Contradictoire DU : 21 Novembre 2025 MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/02385 - N° Portalis DBWV-W-B7I-E6TL / CHAMBRE JAF CAB1-divorce AFFAIRE : [G] / [F] OBJET : DIVORCE - ART. 233 DU CODE CIVIL CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Nathalie LEDUC Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [G] épouse [F] née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 11] ([Localité 8]) [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Maître Angélique BAILLEUL, avocat au barreau de l’Aube
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-10387-2024-1777 du 21/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [F] né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 10] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Géraldine FANDART, avocat au barreau de l’Aube
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-10387-2024-2264 du 21/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de TROYES statuant après débats hors de la présence du public, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu le règlement (CE) du Conseil du 25 juin 2019, dit Bruxelles II ter, Vu la convention entre la République française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, signée à Rabat le 10 août 1981, Vu le règlement (CE) du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
SE RECONNAÎT COMPÉTENT pour connaître et pour juger le présent litige en faisant application de la loi française, en application des textes susvisés ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 18 décembre 2024, Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de rupture du mariage signé par les époux et contresigné par leurs avocats le 08 octobre 2024,
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [S] [G] née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 11] ([Localité 8]) de nationalité française,
et
Monsieur [U] [F] né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 10] (MAROC) de nationalité marocaine,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2023 à [Localité 11] ([Localité 8]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, ainsi que sur les registres du Service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Conséquences à l'égard des époux :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de " constater " formulées par les parties ;
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 17 septembre 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que Madame [S] [G] n'ayant pas demandé à pouvoir conserver l'usage du nom de son époux, elle ne pourra plus l'utiliser ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés au profit du trésor public conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.
Et le présent jugement a été signé par Nathalie LEDUC, Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales, assistée de Aïcha BELAHCENE, Greffier chargé de sa mise à disposition.
Fait à [Localité 11], le 21 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 24/02385.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02385. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.