Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
17 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01622
Formation
JCPCIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
724 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° 25/623

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

============

JUGEMENT du 17 Novembre 2025 __________________________________________

DEMANDEUR :

S.A. CA CONSUMER FINANCE [Adresse 1] [Localité 4]

Demanderesse représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES D'une part, DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [W] [Adresse 2] [Localité 3]

Défendeur comparant en personne D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Aurélien PARES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 16 Mai 2025 date des débats : 15 Septembre 2025 délibéré au : 17 Novembre 2025

RG N° RG 25/01622 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NZI4

COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Hugo CASTRES CCC Monsieur [G] [W] Copie dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [G] [W] a contracté le 29 octobre 2019 auprès de la S.A. CA CONSUMER FINANCE un emprunt de 34.735 euros remboursable en 120 mensualités de 407,02 euros au taux de 4,80 % à compter du 5 janvier 2020. Il a cessé de le rembourser régulièrement et a été vainement mis en demeure de payer les échéances échues par courrier en date du 20 septembre 2023. Puis la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 12 octobre 2023.

Par acte introductif d'instance en date du 14 février 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a fait citer Monsieur [G] [W] en paiement des sommes suivantes :

- 26.689,34 euros en principal, outre les intérêts au taux de 4,80 % à compter du 12 octobre 2023, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 15 septembre 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE maintient sa demande et elle s’oppose aux délais.

Monsieur [G] [W] ne conteste pas le principe ni le montant de la créance, mais il sollicite, au vu de sa situation économique, des délais de paiement par mensualités de 800 euros.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 17 novembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En vertu des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et des frais taxables, outre une somme correspondant à 8 % du capital restant dû à titre de clause pénale. Il peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement.

En l'espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme le 11 octobre 2024, à cette date sa créance se décomposait ainsi :

- capital restant dû : 24.176,26 euros - 6 échéances échues et impayées x 407,02 euros : 2.442,12 euros

TOTAL 26.618,38 euros

La créance est donc justifiée pour la somme de 26.618,38 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 12 octobre 2023. Il convient de condamner le débiteur au paiement.

Le créancier bénéficiant déjà des intérêts contractuels à un taux supérieur à celui du taux légal, il convient de constater que la clause pénale est manifestement excessive et il y a lieu de la réduire à néant.

Compte tenu de la situation de Monsieur [G] [W] qui vient de retrouver un emploi avec un salaire de 3.400 euros, il convient de faire droit à la demande de délais ainsi qu’il est dit au dispositif.

Il apparaît inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;

Condamne Monsieur [G] [W] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 26.618,38 euros avec intérêts au taux de 4,80 % à compter du 12 octobre 2023 ;

Accorde au débiteur des délais de paiement ;

L'autorise à s'acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois, par versements mensuels de 800 euros, le dernier étant majoré du solde de la dette ;

Dit que ces sommes seront exigibles le 10 de chaque mois et que le premier paiement interviendra le 10 janvier 2026, les suivants le 10 de chaque mois, le 24ème et dernier étant majoré du solde ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible, un mois après une mise en demeure restée sans effet ;

Déboute la S.A. CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;

Condamne Monsieur [G] [W] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 novembre 2025, sous le numéro 25/01622.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01622. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.