Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 27 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02678
- Formation
- CABINET JAF 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 034 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 25/02678 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5FE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L N° RG 25/02678 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5FE
N° minute : 25/
du 27 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[G]
[Y]
Copie exécutoire délivrée à Me Nadia BOUCHAMA Me Mathilde MARAUD
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [V] [G] épouse [Y] née le 09 Novembre 1970 à BERKANE (MAROC) DEMEURANT 16 rue de la Mouline 33560 CARBON BLANC
représentée par Me Mathilde MARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [Z] [Y] né le 28 Mai 1974 à SEFROU (MAROC) DEMEURANT 18 Avenue Victor Hugo - Appt.B404 33110 LE BOUSCAT
représenté par Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
DEMANDEURS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l’audience du 14 octobre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Madame et Monsieur [Y] ont déposé une requête en divorce le 11 février 2025.
Lors de l’audience d’orientation du 12 juin 2025, l’affaire a été orientée pour clôture au 6 octobre 2025 et audience de plaidoirie au 14 octobre suivant.
Il convient de se référer aux écritures concordantes des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Loi française applicable,
Juge français compétent,
Madame [V] [G], née le 09 novembre 1970 à Berkane (Maroc) et monsieur [Z] [Y], né le 28 mai 1974 à Sefrou (Maroc), se sont mariés le 23 août 2002 à Sefrou (Maroc) sans contrat de mariage.
Le mariage a été transcrit le 13 décembre 2002 auprès du consulat de France à Fes (Maroc).
De l’union est né [U], le 16 août 2004 (21 ans).
Le divorce est prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
La date des effets du divorce est fixée à la date de la requête en divorce, 11 février 2025.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille
La jouissance du domicile conjugal est attribuée à madame, à titre onéreux, à compter du jugement de divorce définitif.
L’accord des parties est constaté sur l’estimation de la valeur locative du domicile conjugal, à savoir 800 € par mois.
Est attribué de manière définitive à l’époux la jouissance du véhicule Toyota Prius Plus.
Le crédit immobilier Caisse d’Epargne et le crédit travaux Caisse d’Epargne ainsi que le crédit travaux Caisse d’Epargne et le crédit consommation Caisse d’Epargne (4 crédits Caisse d’Epargne au total), sont assumés par moitié par chacun des époux, le temps de la vente du domicile conjugal.
L’accord des parties est constaté pour que la somme de 1344 € soit directement prélevée des fonds revenant à l’époux au profit de l’épouse, au moment de la vente du domicile conjugal.
Monsieur règle pour l’entretien et l’éducation de l’enfant une somme de 100 € par mois
Le crédit Caisse d’Epargne qui finance le projet Football de l’enfant est assumé par moitié par chacun des parents.
Chaque partie règle ses propres dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,
Loi française applicable,
Juge français compétent,
Prononce le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil de :
Madame [V] [G] épouse [Y], née le 90 novembre 1970 à BERKANE (MAROC),
et
Monsieur [Z] [Y], né le 28 mai 1974 à SEFROU (MAROC),
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de SEFROU (MAROC), le 23 août 2002, sans contrat de mariage préalable à leur union, acte transcrit le 13 décembre 2002 auprès du consulat de France à Fes (Maroc)
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales
Di que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que la date des effets du divorce est fixée à la date de la requête en divorce, 11 février 2025.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille
Juge que la jouissance du domicile conjugal est attribuée à madame, à titre onéreux, à compter du jugement de divorce définitif.
Constate l’accord des parties sur l’estimation de la valeur locative du domicile conjugal, à savoir 800 € par mois.
Attribue de manière définitive à l’époux la jouissance du véhicule Toyota Prius Plus.
Juge que le crédit immobilier Caisse d’Epargne et le crédit travaux Caisse d’Epargne ainsi que le crédit travaux Caisse d’Epargne et le crédit consommation Caisse d’Epargne (4 crédits Caisse d’Epargne au total), sont assumés par moitié par chacun des époux, le temps de la vente du domicile conjugal.
Constate l’accord des parties pour que la somme de 1344 € soit directement prélevée des fonds revenant à l’époux au profit de l’épouse, au moment de la vente du domicile conjugal.
Juge que monsieur règle pour l’entretien et l’éducation de l’enfant une somme de 100 € par mois. Le condamne en tant que de besoin au paiement.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 25/02678 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5FE
Dit que le crédit Caisse d’Epargne qui finance le projet Football de l’enfant est assumé par moitié par chacun des parents.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 25/02678.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02678. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.